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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux)

Pour être admis dans une installation de stockage les déchets satisfont :


- à la procédure d'information préalable visée à l'article 28 ou à la procédure d'acceptation préalable visée à l'article 29 ;

- à la transmission par le producteur ou le détenteur des déchets, des documents prévus à l'article R. 541-48-4 du code de l'environnement permettant de justifier du respect des obligations du producteur des déchets. Cette transmission ne concerne pas les déchets listés au III de l'article R. 541-48-4 ;

- au contrôle à l'arrivée sur le site visé à l'article 30.


Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire aux critères d'admission des déchets.