Pour être admis dans une installation de stockage les déchets satisfont :
- à la procédure d'information préalable visée à l'article 28 ou à la procédure d'acceptation préalable visée à l'article 29 ;
- à la transmission par le producteur ou le détenteur des déchets, des documents prévus à l'article R. 541-48-4 du code de l'environnement permettant de justifier du respect des obligations du producteur des déchets. Cette transmission ne concerne pas les déchets listés au III de l'article R. 541-48-4 ;
- au contrôle à l'arrivée sur le site visé à l'article 30.
Il est interdit de procéder à une dilution ou à un mélange des déchets dans le seul but de satisfaire aux critères d'admission des déchets.