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Article L721-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L721-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


L'Institut peut consentir aux établissements de crédit et autres intervenants du marché des avances ou concours garantis par des sûretés appropriées.
L'Institut peut procéder à des contrôles sur pièces et sur place auprès des établissements de crédit, dans le cadre de l'exercice de sa mission de mise en œuvre de la politique monétaire de l'Etat. Il définit enfin les sanctions applicables en cas de manquement aux règles qu'il a établies.
Les décisions afférentes à la mise en œuvre de la politique monétaire deviennent exécutoires dans un délai de dix jours suivant leur transmission au ministre chargé de l'économie, sauf opposition de sa part. En cas d'urgence constatée par l'Institut, ce délai peut être ramené à deux jours.
Les opérations de cet Institut comportent l'exécution de transferts entre la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna et la métropole.
Les bénéfices nets après constitution des réserves de l'Institut d'émission d'outre-mer sont versés au budget général.