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Article L721-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L721-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)


Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 721-7, les établissements de crédit ou les sociétés de financement établis sous la forme d'une succursale ou ayant leur siège dans les collectivités territoriales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 721-7 ouvrent des comptes à la Banque de France.