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Article 2373-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 2373-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Les créances garanties et les créances cédées sont désignées dans l'acte.

Si elles sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance.