Articles

Article 7 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux)

Article 7 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux)

Admission des déchets. - Avant toute admission de déchets concernés par les dispositions de l'article R. 541-48-4 du code de l'environnement dans une installation d'incinération effectuant une élimination de déchets, le producteur ou le détenteur des déchets transmet à l'exploitant les documents prévus à l'article R. 541-48-4 permettant de justifier du respect des obligations de tri du producteur des déchets.