I. - Les opérations d'entretien prévues à l'article R. 1321-61 du code de la santé publique visent à s'assurer de la bonne adaptation du dispositif de protection au risque encouru de retour d'eau et à effectuer les opérations nécessaires pour le maintenir en bon état de fonctionnement ou le cas échéant, pour l'adapter au niveau de risque encouru.
II. - Les opérations d'entretien sont effectuées par un opérateur compétent dans le domaine des réseaux d'eau et des installations sanitaires remplissant a minima les conditions de qualification professionnelle prévues à l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée. L'opérateur tient à disposition du propriétaire des réseaux intérieurs de distribution, les justificatifs attestant de sa formation et de ses compétences dans le domaine précité. Les opérations d'entretien comprennent :
- un examen des conditions générales d'installation du dispositif de protection ainsi que de l'environnement immédiat susceptible d'affecter son fonctionnement ou son entretien ;
- le contrôle de son adaptation au risque pour lequel il a été initialement déterminé ;
- des essais de contrôle des organes d'étanchéité, de prélèvement et de mise à décharge ;
- une détection des défaillances et un diagnostic des anomalies de fonctionnement et des réparations à effectuer ;
- le contrôle de la présence du fichier sanitaire actualisé des réseaux intérieurs de distribution tel que mentionné à l'article 12 du présent arrêté ;
- la consignation dans ce fichier sanitaire des informations relatives aux opérations effectuées.
III. - Les opérations d'entretien prennent en compte les préconisations des fabricants et concernent au minimum les dispositifs de protection installés aux points de livraison des bâtiments et les disconnecteurs. Elles sont réalisées a minima à une fréquence annuelle, sans préjudice de dispositions plus contraignantes qui pourraient s'appliquer aux réseaux intérieurs de distribution.
IV. - Les opérateurs en charge de l'entretien des dispositifs de protection sont informés le cas échéant et avant toute intervention, de la présence d'eaux non potables dans les réseaux intérieurs de distribution.
V. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux parties privatives des bâtiments d'habitation collective et aux maisons individuelles.