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Article 9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 2021 relatif à la protection des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retours d'eau)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 2021 relatif à la protection des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retours d'eau)


I. - Les opérations de vérification prévues à l'article R. 1321-61 du code de la santé publique ont pour objectif de s'assurer du bon état de fonctionnement des dispositifs de protection installés au niveau des points de livraison d'eau destinée à la consommation humaine, des piquages et des équipements des réseaux intérieurs de distribution.
II. - Les opérations de vérification sont réalisées à la demande et à la charge du propriétaire des réseaux intérieurs de distribution par un opérateur relevant de son choix. Ces opérations comprennent :


- un examen visuel du dispositif de protection pour vérifier l'absence de fuites et identifier les conditions dans l'environnement immédiat susceptibles d'affecter son fonctionnement ou son entretien ;
- une manœuvre des vannes et des organes de purge ou de prélèvement ;
- la vérification de la présence du fichier sanitaire actualisé des réseaux intérieurs de distribution tel que mentionné à l'article 12 du présent arrêté.


III. - Les opérations de vérification sont réalisées lors de la mise en place initiale des dispositifs de protection, puis de façon périodique selon la fréquence définie par le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution, en fonction du niveau de risque que présentent ses installations, des préconisations du fabricant des dispositifs de protection et a minima à fréquence annuelle. Ces opérations sont réalisées sans préjudice de dispositions plus contraignantes qui pourraient s'appliquer aux réseaux intérieurs de distribution.
IV. - Les opérateurs en charge de la vérification des dispositifs de protection sont informés le cas échéant et préalablement à toute intervention, de la présence d'eaux non potables dans les réseaux intérieurs de distribution.
V. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux parties privatives des bâtiments d'habitation collective et aux maisons individuelles.