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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 2021 relatif à la protection des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retours d'eau)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 septembre 2021 relatif à la protection des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions par retours d'eau)


I. - Est équipé d'une protection au niveau du point de livraison :


- tout réseau intérieur de distribution raccordé à un réseau public d'adduction d'eau destinée à la consommation humaine, selon les conditions prévues par le présent arrêté et le règlement du service des eaux ;
- tout réseau intérieur de distribution raccordé à un réseau privé d'adduction d'eau destinée à la consommation humaine tel que mentionné au 2° de l'article R. 1321-43 du code de la santé publique.


II. - Les dispositifs de protection mis en œuvre aux points de livraison assurent un niveau de protection suffisant des réseaux d'adduction et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine vis-à-vis des fluides circulant dans les réseaux intérieurs du bâtiment et susceptibles d'entrer en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine. Un avis du ministre chargé de la santé publié au Journal officiel de la République française définit, en fonction de la catégorie de fluide susceptible d'entrer en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine, une liste des dispositifs de protection réputés satisfaire la condition précitée.
III. - En présence de plusieurs fluides de catégories différentes dans le bâtiment, le dispositif de protection équipant le point de livraison est de niveau au moins équivalent au niveau de protection correspondant au fluide le plus dangereux circulant en son aval.