I. - Le propriétaire du réseau intérieur de distribution assure la traçabilité de l'ensemble des opérations effectuées sur les réseaux intérieurs de distribution, qu'ils soient alimentés par de l'eau destinée à la consommation humaine ou par des eaux non potables. Il consigne dans un fichier sanitaire le schéma de principe des réseaux intérieurs comprenant la liste et la localisation des dispositifs de protection du bâtiment, les informations du fabricant relatives aux dispositifs de protection, les types d'eaux alimentant les réseaux intérieurs de distribution, les informations relatives à l'exploitation des réseaux, y compris celles relatives aux opérations de vérification et d'entretien des dispositifs de protection mentionnées aux articles 9 et 10 du présent arrêté. Le fichier sanitaire est tenu à disposition de l'autorité sanitaire, du service des eaux et des opérateurs intervenant sur les réseaux intérieurs de distribution d'eau par le propriétaire de ces réseaux.
II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux parties privatives des bâtiments d'habitation collective et aux maisons individuelles.