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Article 13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1205 du 17 septembre 2021 relatif à la légalisation et à l'apostille des actes publics établis par les autorités françaises)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1205 du 17 septembre 2021 relatif à la légalisation et à l'apostille des actes publics établis par les autorités françaises)


Les légalisations et apostilles sont délivrées par voie électronique lorsque l'autorité compétente dispose des moyens techniques nécessaires. Dans le cas contraire, elles sont délivrées sur support papier.
Lorsque la formalité a été délivrée par voie électronique, une impression sur support papier est fournie au destinataire sur simple demande de sa part.
Dans le cadre de sa mission, l'autorité compétente peut réaliser une copie numérisée d'actes publics présentés sur format papier. La copie numérisée ne peut être valablement produite sur le territoire national.
Si cela est exigé par l'autorité devant laquelle l'acte doit être produit, l'impression de la formalité sur support papier peut faire l'objet de l'apposition d'un cachet manuel et d'une signature manuscrite par l'autorité compétente.