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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1205 du 17 septembre 2021 relatif à la légalisation et à l'apostille des actes publics établis par les autorités françaises)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1205 du 17 septembre 2021 relatif à la légalisation et à l'apostille des actes publics établis par les autorités françaises)


La légalisation donne lieu à l'apposition d'une signature et d'un sceau dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la justice.
La délivrance de l'apostille donne lieu à l'apposition d'un certificat dans les conditions fixées et selon les caractéristiques prévues à l'article 4 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 susvisée.
Lorsque l'apostille ou la légalisation est délivrée sous forme électronique, la signature de l'autorité compétente est apposée au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée conforme aux exigences du décret du 28 septembre 2017 susvisé.