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Article 1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1205 du 17 septembre 2021 relatif à la légalisation et à l'apostille des actes publics établis par les autorités françaises)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1205 du 17 septembre 2021 relatif à la légalisation et à l'apostille des actes publics établis par les autorités françaises)


Sauf engagement international contraire, tout acte public français destiné à être produit à l'étranger doit être légalisé. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature de l'auteur de l'acte, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
L'apostille, au sens de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 susvisée, est le certificat qui atteste de la véracité de la signature de l'auteur de l'acte, de la qualité en laquelle le signataire a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu.
La détermination de la formalité à effectuer est fonction de l'Etat dans lequel l'acte public doit être produit.