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Article 14 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1205 du 17 septembre 2021 relatif à la légalisation et à l'apostille des actes publics établis par les autorités françaises)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1205 du 17 septembre 2021 relatif à la légalisation et à l'apostille des actes publics établis par les autorités françaises)


Par dérogation aux dispositions de l'article 13, l'autorité compétente appose la légalisation ou l'apostille sur les extraits ou les copies intégrales d'actes de l'état civil délivrés par les officiers de l'état civil lorsqu'il s'agit d'une condition à leur admission par l'autorité étrangère destinataire.