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Article 11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1205 du 17 septembre 2021 relatif à la légalisation et à l'apostille des actes publics établis par les autorités françaises)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1205 du 17 septembre 2021 relatif à la légalisation et à l'apostille des actes publics établis par les autorités françaises)


Les demandes de délivrance de la légalisation ou de l'apostille concernant les actes publics établis sous forme électroniques sont adressées par voie dématérialisée aux personnes chargés d'accomplir ces formalités mentionnées aux articles 4, 5 et 20.
Les demandes concernant les actes publics non dématérialisés sont adressées aux mêmes personnes par courrier ou par présentation physique à leur guichet.
La légalisation ou l'apostille est délivrée par l'autorité compétente dans un délai de trois jours ouvrés à compter du jour où les informations nécessaires à son traitement sont disponibles dans la base de données mentionnée à l'article 6.