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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1205 du 17 septembre 2021 relatif à la légalisation et à l'apostille des actes publics établis par les autorités françaises)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1205 du 17 septembre 2021 relatif à la légalisation et à l'apostille des actes publics établis par les autorités françaises)


Lorsque la formalité s'inscrit dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire en matière pénale, et par dérogation aux dispositions de l'article 4 :
1° La légalisation est effectuée par le ministre des affaires étrangères ;
2° L'apostille est délivrée par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le signataire de l'acte en question.