Article 5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1205 du 17 septembre 2021 relatif à la légalisation et à l'apostille des actes publics établis par les autorités françaises)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1205 du 17 septembre 2021 relatif à la légalisation et à l'apostille des actes publics établis par les autorités françaises)
Lorsque la formalité s'inscrit dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire en matière pénale, et par dérogation aux dispositions de l'article 4 : 1° La légalisation est effectuée par le ministre des affaires étrangères ; 2° L'apostille est délivrée par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le signataire de l'acte en question.