Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs)

Les termes suivants : opérateurs, établissements, professionnels liés à l'élevage, vétérinaires, volailles et oiseaux captifs, couvoirs, transporteurs s'entendent au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/429 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (“ législation sur la santé animale ”).

En complément, les termes utilisés dans le présent arrêté, sont définis ci-dessous :


a ) “ établissement à finalité commerciale ” : établissement détenant des volailles ou d'autres oiseaux captifs à des fins commerciales ;

b ) “ établissement à finalité non commerciale ” : établissement où des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont détenus par leurs détenteurs soit pour leur consommation personnelle ou pour leur propre usage, soit comme animaux d'agrément ou de compagnie ;

c ) “ propriétaire ou détenteur ” : tels que définis à l'article L. 201-2 du code rural et de la pêche maritime ;

d ) “ Appelants ” : tout oiseau des familles des anatidés et des rallidés, destiné à être utilisé pour la chasse au gibier d'eau tel que visés dans l'arrêté ministériel du 4 novembre 2003 modifié.