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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs)

Mesures particulières relatives aux appelants pour la chasse au gibier d'eau.

I.-Définition des catégories de propriétaires ou détenteurs.

Les propriétaires ou détenteurs d'appelants sont répartis en 3 catégories :


-la catégorie 1 qui détient outre ses appelants au plus 15 oiseaux et qui n'est pas en lien épidémiologique avec un établissement à finalité commerciale ;

-la catégorie 2 qui détient outre ses appelants, plus de 15 oiseaux mais qui n'est pas en lien épidémiologique avec un établissement à finalité commerciale ;

-la catégorie 3 qui est en lien épidémiologique avec un établissement à finalité commerciale, quel que soit le nombre d'appelants détenus.


Chaque propriétaire ou détenteur se déclare avant chaque début de saison de chasse auprès de la fédération départementale des chasseurs en précisant la catégorie à laquelle il appartient.

La fédération départementale des chasseurs délivre un récépissé annuel qui permet l'utilisation ou le transport des appelants et qui précise notamment la catégorie du propriétaire ou détenteur.

Le propriétaire ou détenteur des appelants tient à disposition des agents mentionnés à l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime le récépissé annuel lors du transport ou de l'utilisation des appelants.

II.-Mesures liées au transport et à l'utilisation des appelants.

1 Lorsque le niveau de risque est “ modéré ” dans les zones à risque particulier, le transport ou l'utilisation des appelants sont autorisés sous réserve :


-d'un transport ou d'une utilisation d'un nombre d'appelant d'au plus 30. Le seuil précité ne s'applique pas lorsque les appelants sont présents sur le site de chasse de façon permanente ;

-du respect de la mesure de biosécurité du III du présent article.


2 Lorsque le niveau de risque est “ élevé ” dans les zones à risque particulier :


-le transport et l'utilisation des appelants sont autorisés pour les propriétaires et détenteurs de catégorie 1 sous réserve de l'application des conditions listées au point 1 précédent ;

-l'utilisation des appelants est autorisé aux propriétaires ou détenteurs des catégories 2 et 3 habituellement présents sur site de chasse.


III.-Seuls les appelants d'un unique propriétaire ou détenteur sont présents simultanément sur un même lieu de parcage ou hutte de chasse.