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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1202 du 16 septembre 2021 portant dissolution de l'établissement public « Port rhénan de Colmar - Neuf-Brisach » et modifiant diverses dispositions relatives aux grands ports fluvio-maritimes)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1202 du 16 septembre 2021 portant dissolution de l'établissement public « Port rhénan de Colmar - Neuf-Brisach » et modifiant diverses dispositions relatives aux grands ports fluvio-maritimes)


Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable à l'établissement est maintenu en vigueur. Le contrôle économique et financier de l'Etat continue de s'exercer dans les conditions fixées par le décret du 26 mai 1955 susvisé. L'agent comptable demeure en fonction dans les mêmes conditions que précédemment. Les agents appelés à assister le liquidateur restent employés dans les mêmes conditions que précédemment.
Durant la période mentionnée au premier alinéa de l'article 2, le compte financier, établi à la fin de chaque exercice, est soumis à l'approbation du préfet du Haut-Rhin.