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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1202 du 16 septembre 2021 portant dissolution de l'établissement public « Port rhénan de Colmar - Neuf-Brisach » et modifiant diverses dispositions relatives aux grands ports fluvio-maritimes)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1202 du 16 septembre 2021 portant dissolution de l'établissement public « Port rhénan de Colmar - Neuf-Brisach » et modifiant diverses dispositions relatives aux grands ports fluvio-maritimes)


A compter de la date prévue à l'article 1er et au plus tard le 1er juillet 2022, un liquidateur nommé par arrêté du préfet du Haut-Rhin, pour une période qui ne peut excéder cinq ans, est chargé de mener à bien les opérations engagées par l'établissement avant cette date et de pourvoir par tous moyens utiles :
1° A la liquidation des créances et des dettes inscrites au bilan de l'établissement à sa date de mise en liquidation, ainsi que des créances et des dettes nées au cours de la période de liquidation ;
2° A l'inventaire des biens de l'établissement ;
3° Au transfert des biens de l'établissement au syndicat mixte pour la gestion du port rhénan de Colmar - Neuf-Brisach ;
4° Au transfert au syndicat mixte pour la gestion du port rhénan de Colmar Neuf-Brisach de l'ensemble des éléments d'actifs et de passif et des droits et obligations ;
5° A l'achèvement des opérations engagées avant sa liquidation et à la gestion des opérations courantes de l'établissement public.
Durant la période mentionnée au premier alinéa, il établit, chaque année, un compte prévisionnel de liquidation soumis à l'approbation du préfet du Haut-Rhin.
Dans le cas où le compte prévisionnel de liquidation n'est pas approuvé par le préfet avant le début de l'exercice auquel il se rapporte, les dépenses peuvent être engagées pour un montant maximal et une durée fixée par arrêté du préfet du Haut-Rhin.