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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2019 relatif aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 5 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2019 relatif aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 5 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)

Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.

Les épreuves d'admission comprennent les épreuves suivantes :



EPREUVES

DUREES

COEFFICIENTS

Entretien d'aptitude à l'emploi d'officier

45 minutes

30

Epreuves physiques

10 (*)

(*) Pour les épreuves d'aptitude physique, le coefficient s'applique à la moyenne des épreuves.


Les programmes et la nature de ces épreuves sont précisés en annexe I.

Les modalités d'exécution et le barème de cotation des épreuves sportives sont ceux fixés par l'arrêté du 30 août 2021 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers.