Articles

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2019 relatif aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 5 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2019 relatif aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 5 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)

La phase d'admission comporte des épreuves physiques et une épreuve d'entretien.

I. - Epreuves physiques :

Les candidats déclarés aptes médicaux convoqués aux épreuves d'admission effectuent les épreuves physiques selon les modalités définies par l'arrêté du 30 août 2021 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers.

Les dispositions de l'article 15 du présent arrêté s'appliquent également aux épreuves physiques du concours sur titres.

II. - Entretien :

L'entretien est mené par des membres du jury ou des examinateurs, officiers supérieurs appartenant au corps technique et administratif de l'armée de terre.

Le programme et la nature de cette épreuve sont précisés en annexe II.