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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 2021 relatif aux concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air prévus au 1° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 2021 relatif aux concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air prévus au 1° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)

Les épreuves sportives (coefficient 12) sont celles communes aux concours des écoles militaires d'élèves officiers de carrière, dont la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation sont fixés par l'arrêté du 30 août 2021 relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers.

Les candidats ayant effectué ces épreuves, la même année du concours, dans le cadre des concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, à l'Ecole navale, à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ou à l'Ecole des commissaires des armées peuvent faire valoir le relevé de performances de ces épreuves. Toutefois, si le candidat effectue, la même année du concours, les épreuves sportives au titre des concours d'admission à l' Ecole de l'air et de l'espace, seuls ces résultats sont pris en compte.

Le candidat qui interrompt ces épreuves peut, sur décision du président du jury, être autorisé à passer celles-ci avec une autre série avant la fin des épreuves d'admission.

Une moyenne inférieure ou égale à 6 sur 20 à l'ensemble des épreuves sportives est éliminatoire.