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Article L7121-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7121-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés.