Articles

Article L512-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L512-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les formalités de publicité exigées lors de la création des établissements mentionnés aux 1 et 2 de l'article L. 512-69 ou en cas d'actes ou délibérations postérieurs sont déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84.

Ces établissements jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.