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Article L144-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L144-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le locataire-gérant a la qualité de commerçant. Il est soumis à toutes les obligations qui en découlent.

Lorsque le fonds est un établissement artisanal, le locataire-gérant est immatriculé en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat au registre national des entreprises et est soumis à toutes les obligations qui en découlent.