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Article L125-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L125-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

En cas de location-gérance du fonds de commerce ou de l'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises, le bailleur est seul membre du groupement ou de la société. Le transfert dans le magasin collectif d'un fonds ou d'une entreprise préexistante ne peut être effectué qu'avec l'accord du locataire gérant.