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Article L123-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L123-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes contestations entre l'assujetti et le greffier.