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Article L628-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L628-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après un rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d'adoption du projet de plan par les parties affectées concernées. Il peut obtenir communication des pièces et actes relatifs à la conciliation et, le cas échéant, au mandat ad hoc nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15.

L'ouverture de la procédure est examinée en présence du ministère public.