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Article L628-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L628-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Lorsque le débiteur n'est pas soumis à l'obligation de constituer des classes de parties affectées prévue à l'article L. 626-29, l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée est subordonnée à cette constitution. A cette fin, le tribunal ordonne leur constitution dans le jugement d'ouverture.