Articles

Article L628-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L628-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le ministère public saisit le tribunal à l'effet de mettre fin à la procédure de sauvegarde accélérée s'il est établi que le débiteur se trouvait en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours lorsqu'il a adressé ou remis la requête mentionnée à l'article L. 611-6.