Article L628-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L628-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
L'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée ne produit d'effet qu'à l'égard des parties mentionnées à l'article L. 626-30 directement affectées par le projet de plan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 628-1.