Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-31 et L. 626-32 dans un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture. A la demande du débiteur et de l'administrateur judiciaire, le tribunal peut proroger ce délai sans que la durée totale de la procédure ne puisse excéder quatre mois.
A défaut d'arrêté de plan dans ce délai, le tribunal met fin à la procédure.
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 626-18 ne sont pas applicables.