Pour l'application de l'article 7, les attributions du directeur départemental des territoires et de la mer sont exercées :
1° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, par le directeur de la mer ;
2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, par le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ;
3° Pour les navires immatriculés au registre international français, par le chef du guichet unique du registre international français.