I.-1° Pour l'application du b du 2 du I de l'article 20 de la loi susvisée, les mandataires et prestataires de services relevant du même b sont sélectionnés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues aux 2° et 3° ;
2° Les mandataires et prestataires de services mentionnés au 1° remplissent les conditions suivantes :
a) Disposer d'un agrément en cours de validité dans les conditions prévues à l'article L. 7232-1 du code du travail, avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L. 7232-1-1 du code du travail ou disposer d'une autorisation en cours de validité pour exercer les activités relevant du I de l'article D. 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles ;
b) Respecter leurs obligations de déclaration et de paiement en matière de cotisations et contributions sociales ;
3° Les mandataires ou prestataires de services sont retenus par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite de vingt après application des dispositions du 2° et concluent individuellement une convention en application du 3° du III de l'article 20 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée. Cette convention précise :
a) L'acceptation de l'organisme mandataire ou prestataire de services de participer à l'expérimentation ;
b) Les modalités d'accès au dispositif et de transmission des éléments détaillés des prestations facturées par l'organisme mandataire ou prestataire de services sous forme d'un document dénommé “ demande de paiement ” ;
c) Les éléments d'identification du client nécessaires à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour l'imputation des aides mentionnées au a, et le cas échéant au b, du 3 du I de l'article 20 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée, ainsi que les conditions d'utilisation de ces données personnelles ;
d) Les modalités de confirmation ou de contestation auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la “ demande de paiement ” reçue par le client ;
e) Les modalités de paiement par le client du montant dû figurant sur la “ demande de paiement ” après imputation par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des aides mentionnées au a, et le cas échéant au b, du 3 du I de l'article 20 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée ;
f) Les modalités de reversement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du montant dû à l'organisme mandataire ou prestataire de services sur la “ demande de paiement ” non contestée ;
g) Les modalités de vérification par le mandataire ou prestataire de services de l'état et du paiement de la “ demande de paiement ” transmise à de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
h) Les modalités de régularisation des “ demandes de paiement ” impayées auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
i) les modalités de recouvrement auprès du mandataire ou du prestataire de services des “ demandes de paiement ” impayées par le client à l'issue d'une absence de régularisation auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
j) Les engagements de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en matière d'accompagnement et d'accessibilité du service pour l'organisme mandataire ou du prestataire de services sélectionné pour l'expérimentation ;
k) Les modalités de collecte des informations nécessaires à l'évaluation de l'expérimentation auprès de l'organisme mandataire ou du prestataire de services et de son client ;
l) Les conditions, selon le motif, dans lesquelles il est mis fin à la participation du mandataire ou du prestataire de services au dispositif.
II.-1° Les mandataires et prestataires de services retenus en application du 3° du I portent à la connaissance de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la liste des personnes qui ont recours à leurs services et qui sont volontaires pour adhérer au dispositif expérimental mentionné au premier alinéa du I de l'article 20 de la loi du 24 décembre 2019 susmentionnée. Les personnes sont sélectionnées :
a) Par le président du conseil départemental du Nord et par le maire de Paris, parmi les clients volontaires bénéficiant des prestations sociales et aides mentionnées aux a et b du 3 du I de l'article 20 de la loi du 24 décembre 2019 susmentionnée ;
b) Par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale parmi les personnes volontaires bénéficiant uniquement de l'aide mentionnée au b du 3 du I de l'article 20 de la loi du 24 décembre 2019 susmentionnée.
2° L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale s'assure du respect des critères mentionnés au 1°, 4° et 5° du II de l'article 3 pour les personnes mentionnées au 1° du présent II et autorise leur participation à l'expérimentation dans la limite de 300 ;
3° Les particuliers retenus dans le cadre de l'expérimentation ont accès à un service en ligne mis à disposition par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale qui leur permet de participer à l'expérimentation sous réserve de l'acceptation de ses conditions générales d'utilisation qui précisent :
a) Les modalités d'accès au service en ligne pour le particulier ;
b) Les modalités de collecte et de mise à jour des éléments d'identification du particulier et les conditions d'utilisation de ces données personnelles nécessaires au bénéfice des aides mentionnées aux a et b du 3 du I de l'article 20 de la loi du 24 décembre 2019 susmentionnée, ainsi que les conditions d'utilisation des données personnelles ;
c) Les modalités d'utilisation, d'imputation et de visualisation des aides susvisées par le particulier ;
d) Les modalités de consultation, de validation et de paiement par le particulier sur le dispositif en ligne de la “ demande de paiement ” transmise par le prestataire ou mandataire ;
e) Les modalités de contestation par le particulier de la “ demande de paiement ” transmise par le prestataire ou mandataire ;
f) Les modalités de régularisation par le particulier des impayés auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
g) Les engagements de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en matière d'accompagnement et d'accessibilité du service pour le particulier sélectionné pour l'expérimentation ;
h) Les conditions, selon le motif, dans lesquelles il est mis fin à la participation du particulier au dispositif.
i) Les modalités de collecte des éléments nécessaires à l'évaluation de l'expérimentation auprès des particuliers.