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Article R559-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R559-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Toute requête formée par une personne détenue et relative à ses conditions de détention mentionne si le juge judiciaire a été saisi en application de l'article 803-8 du code de procédure pénale. Lorsque cette saisine intervient en cours de procédure, le requérant en informe sans délai le juge administratif.