Article R124-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Article R124-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la justice pénale des mineurs)
Outre les personnes prévues au 4° de l'article R. 249-24 du code de procédure pénale, le juge peut également procéder à l'audition des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse intervenant auprès du requérant.