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Article R249-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R249-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le président de la chambre de l'instruction ou le président de la chambre de l'application des peines peuvent également être directement saisis par le détenu ou son avocat, selon les mêmes modalités, si le juge n'a pas statué dans les délais prévus par le présent chapitre.