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Article R249-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R249-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Si le juge considère qu'il n'a pas été mis fin aux conditions indignes de détention, il prend l'une des décisions prévues par les 1° à 3° du II de l'article 803-8. Dans les cas prévus au dernier alinéa du II du même article, le juge peut refuser, par ordonnance motivée, de prendre l'une de ces décisions.