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Article R249-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R249-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Si le juge rejette la requête comme infondée, l'ordonnance est notifiée dans les conditions prévues à l'article R. 249-22.