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Article R249-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R249-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Si le juge rejette la requête comme irrecevable, l'ordonnance est notifiée sans délai au requérant par l'intermédiaire du chef d'établissement pénitentiaire. Elle est également notifiée sans délai, le cas échéant par voie électronique, à l'avocat du requérant et, si le requérant est placé en détention provisoire, au juge d'instruction, au procureur de la République ou au procureur général selon les cas.