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Article R249-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R249-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Dans un délai de dix jours à compter de la réception de la requête qui lui a été transmise conformément à l'article R. 249-20, le juge statue sur sa recevabilité par une ordonnance motivée conformément aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article 803-8.