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Article L123-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L123-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les autorités mentionnées au sein de la présente sous-section contrôlent que les entreprises relevant de leur champ de compétence satisfont aux conditions nécessaires à l'accès à leur activité ou à l'exercice de celle-ci. La nature et l'étendue de ce contrôle sont précisées, pour chaque autorité, au sein de la présente sous-section.