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Article L123-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L123-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les personnes physiques et les personnes morales dont l'activité consiste en la fabrication de plats à consommer sur place peuvent demander lors de leur immatriculation à être inscrites en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. Dans ce cas, les validations et les contrôles prévus aux articles L. 123-43 à L. 123-45 sont réalisés et l'entreprise, si elle y satisfait, relève du secteur des métiers et de l'artisanat en application du premier alinéa du I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.

Les personnes physiques et les personnes morales mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 susmentionnée peuvent demander à ne plus être immatriculées en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. Dans ce cas, elles cessent d'être soumises aux validations et aux contrôles prévus aux articles L. 123-43 à L. 123-45.

Les personnes physiques et les personnes morales mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 susmentionnée peuvent demander à être immatriculées en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. Dans ce cas, elles sont soumises aux validations et aux contrôles prévus aux articles L. 123-43 à L. 123-45.