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Article L123-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L123-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Lorsque la contestation de la décision relative à l'inscription d'informations ou au dépôt de pièces au registre national des entreprises porte sur la validation ou le contrôle d'une autorité mentionnée à la sous-section 2 de la présente section, seule la décision de cette autorité est susceptible de contestation devant la juridiction compétente pour connaître de ces litiges. La décision de la juridiction compétente est opposable de plein droit au teneur du registre national des entreprises.