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Article L123-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L123-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Pour l'application de la présente section dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les attributions dévolues aux présidents et aux personnels des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont exercées par le président et le personnel des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle.

Pour l'application de la présente section dans les départements et régions de la Guadeloupe et de la Réunion et dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les attributions dévolues aux caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole sont exercées par les caisses générales de sécurité sociales mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale.