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Article L1453-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1453-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale.

Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés, dans des conditions définies par décret.

Le défenseur syndical intervient sur le périmètre d'une région administrative.