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Article R250-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R250-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :

a) A l'article R. 57-6-21, les mots : " et les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation " sont supprimés ;

b) L' article R. 57-6-24 est ainsi rédigé :

" Art. R. 57-6-24.-Le chef d'établissement est compétent pour délivrer les autorisations de visiter l'établissement pénitentiaire qu'il dirige.

Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. " ;

c) L'article R. 57-7-5 est ainsi rédigé :

" Art. R. 57-7-5.-Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. " ;

d) L'article R. 57-7-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. " ;

e) La dernière phrase de l'article R. 57-7-13 est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. " ;

f) L'article R. 57-7-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.

" Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. " ;

g) A l'article R. 57-9-2-2, les mots : ", le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation " sont supprimés ;

h) Les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “ représentant de l'Etat dans la collectivité ” ;

i) Les mots : “ caisse nationale d'assurance maladie ” et les mots : “ caisse nationale des allocations familiales ” sont remplacés par les mots : “ caisse de prévoyance sociale ” ;

j) Les mots : “ l'administration centrale de la direction générale des finances publiques ” sont remplacés par les mots : “ la direction des services fiscaux localement compétente ”.