ANNEXE
À L'ARRÊTÉ DU 9 SEPTEMBRE 2021 DÉFINISSANT LE CADRE DE RÉFÈRENCE POUR LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
Introduction : pourquoi instaurer un cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ?
Le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est prévu au X de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 modifiée par l'ordonnance du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard. Il est élaboré puis proposé par l'Autorité nationale des jeux (ANJ) aux ministres de l'intérieur et de l'économie qui l'adoptent par arrêté.
Ce cadre vise à expliciter la mise en œuvre des obligations des opérateurs de jeux en matière de la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ainsi qu'à promouvoir une approche innovante de la régulation sur ce sujet.
Les jeux d'argent et de hasard ne sont ni un commerce ordinaire ni un service ordinaire. Ils sont autorisés à titre dérogatoire et doivent faire l'objet d'un encadrement strict afin de prévenir les risques d'atteinte à l'ordre public.
La lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme constitue l'un des quatre objectifs de la politique de l'Etat en matière de jeux d'argent codifié à l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure dont ce cadre de référence se positionne comme la déclinaison opérationnelle.
Le cadre de référence présente une déclinaison opérationnelle du cadre juridique relatif à la lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au secteur des jeux d'argent et de hasard
Au-delà des règles générales qui s'appliquent à l'ensemble des professionnels soumis au dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, les spécificités propres au secteur des jeux nécessitent la mise en œuvre de mesures de protection complémentaires. Il ressort en effet tant des analyses nationales (1) qu'européennes (2) que le secteur des jeux d'argent et de hasard, pris dans son ensemble, présente un niveau de risques élevé, qui diffère selon les types de jeu et les vecteurs de distribution.
Ces risques résident à titre principal dans le dépôt et l'utilisation par un joueur de fonds provenant d'un crime ou d'un délit lui ayant procuré un profit direct ou indirect (escroquerie, vol, abus de confiance, recel, corruption, blanchiment, trafic de stupéfiants, etc.). Ils peuvent également être liés, de manière plus spécifique, à l'activité des joueurs excessifs ou pathologiques dont l'activité de jeux peut les entrainer à commettre l'une de ces infractions.
Ces risques sont accrus par les vulnérabilités intrinsèques au secteur des jeux, en particulier la circulation importante d'espèces et l'anonymat des joueurs au sein du réseau physique de distribution, qui empêche de déployer une véritable politique de connaissance du client, ou encore, dans le secteur du jeu en ligne, l'utilisation croissante des nouveaux moyens de paiement qui favorise également l'anonymat (cartes prépayées notamment). De plus, certains types d'opérations de jeu sont propices aux activités de blanchiment, à l'image des paris présentant une cote très faible.
Pour faire face à ces risques, l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard a renforcé l'exigence de mise en conformité des opérateurs de jeux en instituant, au X de l'article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, un cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ce cadre est pris par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie, sur proposition de l'Autorité nationale des jeux (ANJ).
Ce cadre de référence remplace, d'une part, les lignes directrices du 12 décembre 2019, définies conjointement par la Cellule de renseignement financier national (TRACFIN) et l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) à destination des opérateurs agréés de jeu en ligne, et, d'autre part, celles établies par le Service central des courses et jeux (SCCJ) du ministère de l'intérieur à l'endroit des opérateurs sous droits exclusifs.
Il s'articule avec le cadre juridique européen, qui est principalement constitué de deux directives : la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (dite "4e directive anti-blanchiment") et, la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 qui modifie et complète la directive de 2015 (dite "5e directive anti-blanchiment"). Ces normes, qui s'inscrivent dans le prolongement des actions menées à une échelle plus large encore par le Groupe d'action financière (GAFI) au sein duquel la France tient un rôle majeur, ont été transposées en droit français entre 2016 et 2020.
Enfin, la mise en œuvre des règles et recommandations figurant dans le présent cadre de référence s'exerce dans le respect des dispositions du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD) et de celles de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le cadre de référence repose sur une approche inclusive et s'adresse à tous les opérateurs de jeux d'argent, à l'exception des casinos.
Le périmètre d'application du cadre de référence coïncide avec celui des opérateurs assujettis défini au 9° bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier qui sont désignés sous le vocable "opérateurs". :
- les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, à savoir les opérateurs agréés de jeu en ligne et leurs représentants légaux ;
- les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, à savoir le GIE Pari Mutuel Urbain et les sociétés de courses hippiques ;
- l'opérateur de jeux et de paris autorisé sur le fondement de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, à savoir La Française des jeux.
Ce cadre de référence ne s'applique pas aux casinos et clubs de jeux qui relèvent sur ce point du ministère de l'intérieur.
Il convient en outre de préciser que si les personnes exploitant un poste d'enregistrement en réseau physique de distribution, parfois dénommées "détaillants" ou "mandataires", n'ont pas la qualité d'assujetti au sens de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, les exploitants de ces postes participent à la protection de l'ordre public, et notamment, à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la fraude. Les exploitants de ces postes d'enregistrement font à ce titre l'objet de contrôles de la part des opérateurs titulaires de droits exclusifs, qui peuvent donner lieu, en cas de manquements, à des sanctions.
Le cadre de référence propose une boîte à outils pour faciliter la mise en conformité des opérateurs de jeux, laquelle constitue l'objectif prioritaire du régulateur.
La priorité du régulateur réside dans l'accompagnement à la mise en conformité des opérateurs en matière de la lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
A cette fin, le cadre de référence doit permettre de faciliter la compréhension du cadre juridique actuel, et, chaque fois que nécessaire, de préciser l'interprétation de ses dispositions et leurs orientations de mise en œuvre. Il fournit également des recommandations opérationnelles et des exemples de bonnes pratiques. Il n'ajoute rien aux obligations légales et n'interdit pas, sous réserve du respect des règles impératives applicables, l'adoption de solutions alternatives auxquelles les opérateurs pourraient recourir.
Les plans d'actions, que les opérateurs doivent désormais soumettre chaque année à l'approbation de l'Autorité, constituent la traduction concrète de cette mise en conformité, dans une démarche d'amélioration continue. Établis dans le respect du cadre de référence, ces plans définissent, de façon opérationnelle et actualisée, les trajectoires de conformité des opérateurs, par lesquelles ces derniers rendent compte de la mise en œuvre des actions conduites l'année précédente et présentent les mesures qu'ils vont mettre en place pour maintenir ou améliorer leurs standards de contrôle.
Le cadre de référence a été conçu comme un outil de droit souple, partagé et évolutif.
La légitimité et l'efficacité du cadre de référence dépendent étroitement de l'implication des acteurs concernés dans son élaboration et sa mise en œuvre. Le dialogue permanent entre le régulateur et les opérateurs constitue la condition de réussite de cet exercice.
Aussi, la phase de concertation qui a précédé l'adoption du présent cadre de référence a constitué une étape essentielle pour aboutir à une vision partagée des enjeux et des moyens à mettre en œuvre pour atteindre le meilleur niveau d'efficacité possible en matière de lutte contre la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Parce qu'il doit permettre d'appréhender les phénomènes émergents d'un secteur en constante mutation, ce cadre privilégie l'approche du droit souple, au plus près des réalités du terrain, en laissant d'importantes marges de manœuvre aux opérateurs pour l'application de ces normes.
Par ailleurs, le cadre de référence comprend une clause de rendez-vous afin d'intégrer les évolutions à venir, qu'elles découlent de modifications des textes applicables ou de nouveaux besoins des opérateurs qui apparaîtraient à l'occasion de l'examen des plans d'actions.
Le cadre de référence traduit une approche coordonnée des acteurs publics nationaux et internationaux.
Pour améliorer la supervision du secteur des jeux d'argent et de hasard, l'ordonnance du 2 octobre 2019 accorde une place importante à l'interrégulation, soit à la nécessaire coopération entre tous les partenaires publics concourant à la mise en œuvre de cette politique publique, en particulier la Direction générale du Trésor, TRACFIN et le SCCJ. Dans cette perspective, l'ANJ pourra diffuser, à chaque fois que nécessaire, en lien avec ces acteurs, des informations susceptibles de guider les opérateurs dans la mise en œuvre de leurs obligations.
Cette approche recouvre aussi une dimension européenne et internationale qui promeut la coopération entre les Etats membres et l'échange de bonnes pratiques. Dans ce cadre, l'Autorité peut solliciter et utiliser, pour l'accomplissement de ses missions en matière de lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, des informations obtenues d'autorités étrangères.
Cette meilleure coordination des acteurs publics contribue à une meilleure lisibilité des objectifs légaux pour l'ensemble des opérateurs.
Le non-respect par les opérateurs de leurs obligations en matière de lutte contre la fraude et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est susceptible de fonder l'engagement d'une procédure de sanction devant la commission nationale des sanctions ou la commission des sanctions, en fonction des circonstances.
Un document structuré pour faciliter sa lisibilité et sa mise en œuvre.
Ce cadre de référence est composé de trois chapitres :
- le premier chapitre présente le nouveau dispositif du plan d'actions ;
- le deuxième chapitre décline les différentes obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
- le troisième chapitre porte plus spécifiquement sur la lutte contre la fraude.
Chaque article du présent cadre de référence mentionne les dispositions législatives et règlementaires pertinentes, explicite les principes généraux qui s'induisent de ces textes ainsi que leurs orientations de mise en œuvre assorties, le cas échéant, de recommandations et des exemples de bonnes pratiques.
Annexes viennent préciser et illustrer certains aspects particuliers en matière de :
- annexe I : classification des risques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
- annexe II : exemples de démarches à mettre en œuvre relative à l'analyse et d'informations complémentaires suite à la détection d'un critère d'alerte, critères d'alertes, analyse des données bancaires collectées ;
- annexe III : précisions relatives au soupçon de fraude fiscale ;
- annexe IV : présentation et contenu de la déclaration de soupçon ;
- annexe V : catégorisation des risques en matière de lutte contre la fraude.
Le cadre de référence a, en outre, vocation à être complété par des publications communes à TRACFIN et à l'ANJ, à visée pédagogique, notamment pour présenter des cas typologiques.
Chapitre Ier : Plan d'actions annuel en vue de lutter contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Textes de référence :
-articles 27,34-X et 35-III de la loi du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
-article 13 du décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité nationale des jeux ;
-article 4 du cahier des charges de la Française des jeux tel que défini par le décret n° 2019-1060 du 17 octobre 2019 ;
-article 3 du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain.
Principes généraux :
-chaque année, les opérateurs soumettent à l'approbation de l'Autorité leur plan d'actions établi dans le respect du cadre de référence. Ces plans visent à évaluer le niveau de conformité des opérateurs et à définir des axes d'amélioration à mettre en œuvre ;
-à cette occasion, ils rendent compte de la mise en œuvre du plan de l'année précédente ainsi que des résultats des contrôles qu'ils ont réalisés en matière de lutte contre les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
-l'Autorité nationale des jeux évalue la pertinence et les résultats des actions menées par les opérateurs en la matière, soit à l'occasion de l'examen des plans d'actions annuels, soit dans le cadre de sa mission de contrôle ;
-le collège de l'ANJ consulte la commission de la lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux sur les plans d'actions dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'Autorité ;
-il peut adresser aux opérateurs des prescriptions.
Dans le cadre de l'examen du plan d'actions, les services de l'Autorité peuvent demander tout élément ou document complémentaire qu'ils jugent utiles à la bonne information du collège.
Orientations de mise en œuvre :
Le plan d'actions a pour objectif de permettre à l'ANJ :
-d'avoir une meilleure connaissance des actions réalisées par les opérateurs dans le cadre de la lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et d'identifier les éventuelles difficultés rencontrées par ces derniers ;
-d'évaluer la mise en œuvre des obligations visées par le cadre de référence ;
-d'adresser, le cas échéant et au regard de cette évaluation, des recommandations ou des prescriptions aux opérateurs en vue d'accompagner leur mise en conformité ;
-de capitaliser les bonnes pratiques afin de faire évoluer le cadre de référence.
Le plan d'actions comporte s'articule autour de deux axes :
-un bilan des actions réalisées au cours de l'année N-1 dans le cadre de la lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ainsi que les résultats des contrôles conduits par l'opérateur ;
-un plan d'actions prévu pour l'année N, qui expose les mesures à mettre en œuvre pour l'année à venir afin de renforcer le dispositif de lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Les mesures d'amélioration à mettre en place sont librement proposées par l'opérateur, sur la base de l'évaluation qu'il fait de son niveau de conformité et de ses marges de progression. Il revient par la suite à l'Autorité de les approuver et, le cas échéant, d'adresser des prescriptions.
Le suivi de la mise en œuvre des mesures doit être assuré de manière continue par l'opérateur et fait l'objet d'un examen annuel par l'Autorité dans le cadre du plan d'actions.
Le plan d'actions comporte a minima les éléments suivants relatifs :
-à la présentation et à l'organisation interne des opérateurs :
-présentation de l'opérateur (organigramme organisationnel et de l'actionnariat, nombre de salariés …) ;
-détails sur l'organisation interne et les moyens humains dont dispose l'opérateur (identification des responsables, département ou service concerné par la conformité, pilotage de l'activité, ressources humaines dédiées) ;
-nature des prestations éventuellement confiées à des tiers ;
-formation des personnels (nombre de personnes formées, description des formations, fréquence, ciblage, modalités et évaluation …) et maîtrise de la règlementation par les éventuels prestataires ;
-à la présentation des outils utilisés pour la lutte anti-blanchiment :
-outils existants (moyens informatiques, outils de contextualisation) ;
-outils en cours de développement ou à développer ;
-au bilan des actions de mise en conformité réalisées :
-prise en compte des évolutions du cadre législatif et règlementaire ;
-mise en œuvre d'actions de contrôle interne ;
-mise en œuvre des prescriptions de l'ANJ ;
-à la déclinaison du dispositif d'analyse des risques utilisé :
-tendances observées lors de la dernière année et mise à jour de l'analyse des risques " fraude, blanchiment et financement du terrorisme " ;
-démarches entreprises et mesures d'atténuation des risques ;
-à l'activité de détection des atypismes et à l'activité déclarative de l'opérateur :
-caractéristiques des alertes traitées : nombre et nature des alertes, nombre d'examens renforcés, délai moyen de traitement, suites données (taux de transformation des alertes en déclarations de soupçon, plaintes, informations de l'ANJ …).
Afin d'accompagner les opérateurs dans la rédaction de leur plan d'actions, l'Autorité met à leur disposition une notice reprenant les rubriques et informations qu'elle souhaite y voir apparaître.
Calendrier
Le plan d'actions en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment des capitaux est soumis à l'approbation de l'Autorité nationale des jeux avant le 31 janvier de chaque année pour l'ensemble des opérateurs concernés :
-les opérateurs sous droits exclusifs ;
-les opérateurs agréés de jeu en ligne ;
-les sociétés de courses.
Chapitre II : Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Préambule : Définitions
Le blanchiment des capitaux est défini par l' article 324-1 du code pénal comme :
- le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ;
- ou le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou délit.
Il se déroule en trois phases :
- le placement, qui permet d'introduire dans le système financier des fonds provenant d'opérations délictueuses ;
- l'empilage, aux fins de dissimulation de leur origine économique réelle par la multiplication d'opérations bancaires ou financières successives faisant intervenir divers comptes, établissements, personnes, produits et pays ;
- l'intégration, consistant à investir les fonds d'origine frauduleuse dans les circuits légaux de l'économie et en tirer des bénéfices.
Le financement du terrorisme est défini par l'article 421-2-2 du code pénal comme le fait de fournir ou de participer, directement ou indirectement, à la collecte de fonds susceptibles d'être utilisés pour financer des terroristes, des organisations terroristes ou commettre un acte terroriste.
Article 1er
Elaboration d'une analyse des risques
Textes de référence :
- article L. 561-4-1 du code monétaire et financier ;
- article 3 du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l'Autorité nationale des jeux.
Section 1.1 : Principes généraux
Les opérateurs doivent définir et mettre en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés.
Ils élaborent une classification des risques documentée en fonction de la nature des services offerts, des conditions de transaction proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, ainsi que du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds en fonction desquels ils appliquent les mesures de vigilance appropriées.
Ils définissent les éventuelles mesures d'atténuation en fonction des risques identifiés.
Pour les hippodromes dans lesquels la gestion des paris n'est pas assurée par le GIE PMU, les sociétés de courses peuvent établir une classification des risques commune au niveau de la Fédération nationale des courses hippiques. L'Autorité peut toutefois demander à chaque société de course la transmission de tout document complémentaire ou information lui permettant d'apprécier le respect de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Sur la base de cette analyse et de cette classification, l'opérateur met en œuvre une politique de détection, de prévention et de correction adaptée de ces risques.
Section 1.2 : Orientations de mise en œuvre
La compréhension des risques de blanchiment des capitaux et/ ou de financement du terrorisme que présente une activité constitue le fondement d'un dispositif efficace de maîtrise et de gestion de ces risques. A cette fin, les opérateurs doivent mettre en place un ensemble de mesures organisationnelles et techniques destinées à identifier, classifier et détecter de manière pertinente les personnes ou les opérations à risques.
L'évaluation et la gestion des risques doit comporter trois volets :
-une identification des risques (1) ;
-une appréciation de leur criticité permettant de les classifier (2) ;
-la présentation des mesures visant, le cas échéant, à les gérer et à les atténuer (3).
Le volet " identification des risques " constitue la première étape primordiale d'une analyse de risques. A cette occasion, et en amont de toute analyse, les opérateurs doivent recenser tous les facteurs de risques en lien avec leur activité, qu'il s'agisse des services proposés, des transactions réalisées ou des caractéristiques des clients intéressés par de tels services.
Ils mènent ce travail à partir de leur expertise et de leur connaissance du secteur ainsi que des différentes sources d'informations qu'ils ont à leur disposition telles que l'évaluation supranationale des risques effectuée par la Commission européenne et l'analyse nationale des risques précédemment évoquées, les informations communiquées par l'Autorité et/ ou par TRACFIN (rapports, alertes, typologies) ou encore les informations librement accessibles, le tout dans le respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel.
Le volet classification des risques, deuxième étape de l'analyse des risques, vise à établir une échelle des risques auxquels l'opérateur est exposé au regard de ses activités et aboutit à l'établissement d'une " cartographie des risques ".
Pour établir cette classification, les opérateurs doivent prendre en compte l'ensemble des éléments relatifs à la nature des services offerts, aux conditions de transaction proposées, aux canaux de distribution utilisés, aux caractéristiques des clients concernés ainsi qu'aux pays ou territoires d'origine et de destination des fonds. Une attention particulière doit ainsi être apportée :
-aux risques liés à la connaissance du client, en veillant notamment à pouvoir identifier en amont les personnes politiquement exposées (PPE), les clients à haute valeur commerciale (bénéficiant souvent de programme " VIP ") et les titulaires de points de vente ;
-aux risques liés aux services ou opérations de jeux proposés par l'opérateur, notamment en fonction des degrés de vulnérabilité qu'ils présentent ;
-aux risques liés aux transactions et aux données financières du client.
Un exemple de classification des risques à prendre en compte est présenté en annexe I.
Le volet stratégique, troisième et dernière étape de l'analyse, décrit les mesures de prévention, d'atténuation et de correction ainsi que les procédures à mettre en œuvre, en réponse aux risques préalablement identifiés.
Le système d'évaluation et de gestion des risques d'un opérateur doit faire l'objet d'une actualisation régulière et notamment :
-préalablement au lancement de nouveaux services, suite notamment à une évolution du cadre juridique ou règlementaire autorisant la fourniture de nouveaux jeux ou types de paris hippiques ou sportifs, ou de nouvelles pratiques ;
-à l'occasion de modifications législatives ou réglementaires en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux.
En pratique, l'ensemble du dispositif d'analyse des risques doit être formalisé dans un document écrit qui reprend :
-l'identification et la classification des risques auxquels l'opérateur est exposé ;
-la définition des mesures destinées à prévenir et à gérer ces risques ;
-l'organisation des travaux à mener.
La démarche que les opérateurs doivent suivre en la matière se schématise comme suit :
1re étape : identification des risques ;
2e étape : classification et évaluation des risques ;
3e étape : mise en œuvre de mesures au regard des risques préalablement identifiés et évalués.
L'évaluation des résultats issus de la mise en œuvre des mesures préventives et de gestion des risques doit permettre à l'opérateur, le cas échéant, d'adapter sa cartographie des risques.
Focus réseau physique de distribution
Les points de distribution en réseau physique doivent également faire l'objet d'une cartographie des risques effectuée par les opérateurs en fonction notamment de leur localisation, de leur activité (part des paris sportifs, variation d'activité, présence de joueurs à forte activité …) et de leurs modalités d'exploitation (modification du statut juridique, changement de gérant, etc.).
Il en va de même pour les sociétés de courses, en fonction de l'activité et de la clientèle des hippodromes.
Exemples de bonnes pratiques
En cartographiant ses risques, l'opérateur crée les conditions d'une plus grande connaissance et donc d'une meilleure maîtrise des risques auxquels il est confronté.
La cartographie des risques se présente généralement comme une nomenclature, dressée par l'opérateur, des situations dans lesquelles il peut avoir affaire à une opération et/ ou une personne physique qui présentent des risques au regard de la réglementation LCB/ FT.
Le lieu et le support de la prise de jeu ainsi que son mode de paiement sont également à passer en revue.
Article 2
Organisation et moyens
Textes de référence :
-directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/ CE de la Commission ;
-articles L. 561-32-I, L. 561-33 et L. 561-34 du code monétaire et financier ;
-articles R. 561-29, R. 561-38 et R. 561-38-1 du code monétaire et financier ;
-articles 30 et 31 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à l'offre de jeux et de paris des opérateurs de jeux et à la mise à disposition de l'Autorité nationale des jeux des données de jeux.
Section 2.1 : Principes généraux
Les opérateurs disposent d'une organisation qui tient compte de la classification des risques mentionnée ci-dessus ainsi que de moyens humains et matériels permettant de lutter contre la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Ces moyens sont adaptés à la taille de l'opérateur, à la nature de ses activités ainsi qu'aux risques identifiés. Ils permettent une mise en œuvre effective des mesures de vigilance.
Lorsqu'un opérateur fait partie d'un groupe, l'organisation et les procédures peuvent être définies et mises en œuvre au niveau du groupe.
Les opérateurs élaborent des procédures applicables en la matière et les formalisent par écrit.
Dans le cadre du recrutement de leur personnel, les opérateurs prennent en compte les risques que présentent les personnes recrutées au regard de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Les opérateurs assurent la formation et l'information de leur personnel.
L'opérateur qui confie à un tiers l'exécution de ses obligations en matière de LCB-FT demeure responsable du respect de cette dernière à l'égard de l'ANJ. L'externalisation à laquelle l'opérateur procède donne lieu à la conclusion d'un écrit avec le prestataire, décrivant précisément le contenu des obligations mises sa charge. Ce contrat est communiqué sans délai à l'Autorité.
Les opérateurs conservent pour une durée de cinq ans à compter de la clôture des comptes les documents et informations relatifs à leurs relations d'affaires (relations avec leurs joueurs) et aux mesures de vigilance mises en œuvre (sans préjudice du délai de 6 ans applicable à certaines données).
Section 2.2 : Orientations de mise en œuvre
Les opérateurs doivent mettre en place une organisation et des procédures internes pour lutter efficacement contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
La mise en œuvre de ces dispositions se traduit notamment par la nomination d'un responsable qualifié de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme qui dispose d'un niveau hiérarchique suffisamment élevé.
En outre, les opérateurs doivent désigner auprès de TRACFIN au moins un déclarant et un correspondant TRACFIN selon les modalités précisées à l'article 7 du présent cadre de référence.
Moyens humains et matériels
Les opérateurs mettent à disposition du personnel en charge de la lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme les moyens matériels ainsi que les outils nécessaires à l'exercice de leur mission. Ils en justifient auprès de l'Autorité à tout moment.
Des dispositifs adaptés et spécifiques de recrutement, de formation et d'information des personnels doivent être mis en place. Pour chaque fonction en lien avec la lutte contre la fraude ou le blanchiment des capitaux, les opérateurs documentent notamment :
-les conditions d'aptitude et d'honorabilité requises ;
-l'expérience et la qualification nécessaires ;
-les modalités de formations adaptées ;
-les modalités selon lesquelles toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions sont portées à leur connaissance.
Les vérifications effectuées dans le cadre du processus de recrutement sont proportionnées aux risques présentés par chaque type de poste, compte tenu des fonctions, des activités et de la position hiérarchique qui leur sont associées, au regard du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Les opérateurs s'assurent en particulier que les personnes recrutées ne sont pas soumises à des mesures de gel des avoirs.
Les opérateurs dispensent ou font dispenser une formation régulière et adaptée à leurs collaborateurs (réglementation applicable, techniques de blanchiment et de fraude). Que la formation soit conduite en interne ou par le recours à un organisme tiers, l'opérateur doit s'assurer que le formateur dispose des compétences requises pour dispenser ce type de formation. Doivent être prévues une formation initiale et une formation continue, chacune étant adaptée en termes de fréquence et de contenu au degré d'exposition du personnel au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Ces formations doivent également bénéficier aux membres des organes de direction de ces sociétés.
L'obligation d'information s'apprécie notamment par la mise à la disposition effective du personnel de toutes les informations utiles et par le fait que celui-ci en a pris formellement connaissance.
Mise en place de procédures formalisées
L'ensemble des procédures mises en œuvre pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est formalisé par écrit.
Les opérateurs doivent pouvoir justifier à tout moment de l'existence, de la permanence et de l'efficacité des procédures mises en place, notamment par la conservation de tout document utile.
Appartenance à un groupe
Lorsqu'un opérateur fait partie d'un groupe, l'organisation et les procédures peuvent être mises en œuvre au niveau du groupe mais doivent tenir compte des spécificités propres à l'activité de chaque entité. Ces procédures prévoient également le partage des informations au sein du groupe, la protection des données à caractère personnel ainsi que les mesures de contrôle interne.
Recours à des prestataires
Les opérateurs peuvent recourir à des tiers pour mettre en œuvre les mesures leur permettant de remplir leurs propres obligations (par exemple, s'agissant de la vérification de l'identité de leurs clients). Ils restent cependant seuls responsables de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Par ailleurs, la gouvernance et le pilotage du dispositif anti-blanchiment ainsi que la déclaration de soupçon ne peuvent être externalisés.
Dans le cas du recours à un prestataire, un contrat écrit est systématiquement conclu entre l'opérateur et le fournisseur du service externalisé. Il prévoit que celui-ci agit au nom et pour le compte de l'opérateur qui définit contractuellement les procédures à mettre en place. Le contrat comporte le descriptif des services fournis par l'agent, rappelle que la responsabilité liée à la réalisation des obligations de lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme pèse en tout état de cause sur l'opérateur et ne peut être transférée à l'agent fournissant le service externalisé, et décrit les modalités du contrôle exercé sur l'agent pour vérifier la bonne exécution par ce dernier de ses obligations contractuelles.
Enfin, l'obligation de formation et de qualification des personnels aux problématiques anti-blanchiment trouve également à s'appliquer à l'égard du personnel du fournisseur du service externalisé, l'opérateur devant être en mesure d'en justifier.
Conservation des informations
Les opérateurs doivent conserver pendant cinq ans après la clôture du compte joueur ou la cessation de la relation :
-les éléments relatifs à l'identité des clients ;
-les éléments relatifs aux opérations réalisées par ceux-ci ;
-les documents relatifs aux mesures de vigilance mises en œuvre à leur égard ;
-les documents consignant les caractéristiques des opérations pour lesquelles des mesures de vigilance renforcées ont été mises en œuvre.
Ce délai est porté à 6 ans après la clôture du compte joueur pour les données visées à l'article 31 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à l'offre de jeux et de paris des opérateurs de jeux et à la mise à disposition de l'Autorité nationale des jeux des données de jeux.
Article 3
Dispositif de contrôle interne
Textes de référence :
-articles L. 561-32-II, L. 561-33 et L. 561-34 du code monétaire et financier ;
-articles R. 561-38-3 et R. 561-38-9 du code monétaire et financier ;
-article 20 du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain
Section 3.1 : Principes généraux
Pour veiller au respect de leurs obligations, les opérateurs mettent en place des mesures de contrôle interne visant à s'assurer de la bonne mise en œuvre des procédures.
Les résultats des contrôles donnent lieu, le cas échéant, à des mesures correctrices.
Section 3.2 : Orientations de mise en œuvre
Les opérateurs doivent apprécier l'effectivité et l'efficacité de leurs mesures et procédures de prévention, d'atténuation et de correction des risques identifiés ainsi que des mesures de vigilance exécutées par la mise en place de procédures de contrôle interne. Ces contrôles sont adaptés à la taille, à la structure et au degré d'exposition aux risques de l'opérateur ainsi qu'aux défaillances précédemment relevées. Ils comprennent :
-un dispositif de contrôle permanent réalisé par des opérationnels ou du personnel dédié ;
-et, lorsque cela est approprié, un dispositif de contrôle périodique, éventuellement réalisé par des personnes dédiées et indépendantes.
Les dispositifs de contrôle interne permettent ainsi de s'assurer, d'une part, que les procédures mises en place permettent de satisfaire aux différentes obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et, d'autre part, qu'elles sont correctement appliquées. L'appréciation de l'efficacité des procédures internes inclut notamment les délais de réalisation des différentes diligences à accomplir.
Lorsque de nouveaux risques ou des défaillances supplémentaires sont détectés à l'occasion de ces contrôles internes, des mesures correctrices sont alors mises en œuvre (modification de la documentation, actions de formation complémentaires voire avertissements ou sanctions). Ces nouveaux risques peuvent résulter de la fourniture par l'opérateur d'un nouveau type de jeux ou de paris.
Les résultats de ces contrôles internes sont portés à la connaissance du représentant légal de l'entreprise. Ils sont en outre présentés dans la partie bilan du plan d'actions. A ce titre, les opérateurs doivent être en mesure de justifier à tout moment de la mise en œuvre de ce contrôle interne et tenir l'intégralité des rapports et des documents y afférents à la disposition permanente de l'Autorité.
Focus réseau physique de distribution
L'opérateur titulaire de droits exclusifs doit veiller à ce que les personnes exploitant pour lui un poste d'enregistrement contribuent effectivement à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et la fraude. Cet opérateur doit donc contrôler et, le cas échéant, sanctionner ces exploitants. Sa défaillance l'expose à l'ouverture d'une procédure de sanction à son encontre.
A cet égard, l'article 20 du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain dispose : " I.-La Française des jeux est tenue de s'assurer que les contrats qu'elle conclut avec les personnes autorisées à exploiter un poste d'enregistrement de jeux de loterie ou de paris sportifs conformément aux dispositions des articles R. 322-18-1 à R. 322-18-3 et des articles R. 322-22-1 à R. 322-22-3 du code de la sécurité intérieure mettent à la charge de celles-ci les obligations de prendre les mesures et d'accomplir les diligences nécessaires à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 320-4. Elle veille à ce que le non-respect de ces obligations donne lieu à des sanctions proportionnées./ II.-La société notifie à l'Autorité nationale des jeux tout projet d'évolution des obligations mentionnées au I, telles que stipulées dans les contrats conclus avec les personnes autorisées à exploiter des postes d'enregistrement. Elle rend compte chaque année de la mise en œuvre éventuelle de sanctions en cas de manquement de ces personnes à ces obligations ".
Le contrat liant l'exploitant du poste d'enregistrement à l'opérateur titulaire de droits exclusifs est l'outil juridique adéquat par lequel celui-ci s'assure que celui-là participe à la protection de l'ordre public. Il est également l'instrument juridique approprié pour déterminer les conséquences juridiques d'un manquement de l'exploitant à ses obligations, notamment les sanctions (clauses pénales par exemple) qui sont susceptibles de devoir lui être infligées.
En tant que de besoin, il est rappelé aux opérateurs titulaires de droits exclusifs que, en application du onzième alinéa du II de l'article 38 de la loi du 12 mai 2010 modifiée, il leur appartient de saisir l'Autorité nationale des jeux pour que celle-ci " approuve les clauses-types des contrats passés entre les opérateurs titulaires de droits exclusifs et les personnes privées exploitant un poste d'enregistrement de jeux de loterie, de jeux de paris sportifs et de paris hippiques ".
Article 4
Qualité de l'identification et de la connaissance des joueurs
Textes de référence :
-articles L. 561-2-1, L. 561-5, L. 561-5-1 et L. 561-8 du code monétaire et financier ;
-article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ;
-articles R. 561-5, R. 561-5-1, R. 561-5-3, R. 561-6, R. 561-10, R. 561-11, R. 561-12, et R. 561-22-2 du code monétaire et financier ;
-articles 2 et 4 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 ;
-article 11 du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019.
Section 4.1 : Principes généraux
L'ouverture d'un compte joueur auprès d'un opérateur est subordonnée au recueil par ce dernier des informations et documents lui permettant de vérifier l'identité de chaque nouveau joueur, son âge, son adresse ainsi que la titularité du compte de paiement sur lequel sont reversés ses avoirs.
Les opérateurs peuvent vérifier l'identité de leurs clients sur comptes en recourant à certains moyens d'identification électronique.
Les opérateurs vérifient également l'identité de leurs clients, lors d'une opération ou de plusieurs opérations liées de jeu hors compte joueur en réseau physique de distribution, lorsqu'un joueur mise ou gagne des sommes égales ou supérieures à 2 000 euros par transaction.
En cas de doute sur l'identité d'un de leurs clients ou sur l'exactitude des éléments de vérification obtenus, les opérateurs procèdent à une nouvelle vérification de l'identité dudit client. S'ils n'y parviennent pas, ils mettent alors fin à la relation d'affaires avec la possibilité, le cas échéant, de transmettre une déclaration de soupçon à TRACFIN.
Les opérateurs analysent et mettent à jour les éléments d'identification et d'informations qu'ils détiennent sur leurs clients et qui leur permettent de disposer de la connaissance nécessaire à l'entrée en relation d'affaires et à la poursuite de celle-ci. La nature et le périmètre des informations collectées ainsi que la fréquence de leur mise à jour et l'étendue des analyses menées sont adaptés aux risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme que présentent les activités concernées. Les opérateurs sont en mesure de justifier auprès de l'Autorité de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation aux risques préalablement identifiés.
Section 4.2 : Orientations de mise en œuvre
En premier lieu, en application de l'article L. 320-16 du code de la sécurité intérieure, " Nul tiers personne morale ne peut prendre part aux jeux d'argent et de hasard autorisés par l'article L. 320-6, ni effectuer de prise de jeu au nom et pour le compte des personnes physiques ".
Dès lors, dans le secteur des jeux d'argent et de hasard, les obligations énoncées par le code monétaire et financier et relatives à l'identification des clients ne concernent que des personnes physiques et les problématiques relatives à la recherche du bénéficiaire effectif d'une opération ne trouvent donc pas à s'appliquer.
De la même façon, les joueurs détenant un compte sont tous considérés comme des " relations d'affaires ", au sens des textes applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, et ce, quelle que soit l'intensité de leur activité. Ces derniers peuvent également être désignés, au sein du présent cadre de référence, sous le vocable de " clients non occasionnels ".
Si les opérateurs ne recourent pas à un des moyens d'identification électronique prévus par l'article R. 561-5-1 du code monétaire et financier, ils doivent exercer un contrôle rigoureux de la concordance des données personnelles avec celles fournies par le joueur et s'assurer de la validité et de l'authenticité des documents produits. A cette fin, le personnel dédié à leur recevabilité et à leur contrôle devra détenir les compétences nécessaires en matière de détection de documents falsifiés ou contrefaits et d'usurpation d'identité.
La connaissance du client doit être actualisée en fonction du profil de risque présenté par celui-ci. Pour l'ensemble des joueurs identifiés, les opérateurs mettent en place des moyens adaptés assurant la conservation et la sécurisation des données enregistrées.
Nota.-Le dispositif spécifique d'identification des personnes politiquement exposées est évoqué à l'article 6.
Recommandations :
- l'Autorité recommande aux opérateurs de recourir à un des moyens d'identification électronique prévus par l'article R. 561-5-1 du code monétaire et financier. En effet, ces moyens limitativement énumérés par le code monétaire et financier garantissent l'identité du joueur tout en dispensant, d'une part, ce dernier de l'envoi de sa pièce d'identité et, d'autre part, l'opérateur de la vérification de celle-ci.
- les opérateurs sont invités à prendre l'attache des services de l'Autorité lorsqu'ils entendent mettre en place des solutions de paiement facilitant l'approvisionnement ou le reversement des avoirs des joueurs.
Focus réseau physique de distribution :
Les opérateurs sous droits exclusifs sont tenus d'identifier et de vérifier l'identité de leurs clients occasionnels, lors d'une opération ou de plusieurs opérations liées de jeu hors compte, lorsqu'un joueur mise ou gagne des sommes égales ou supérieures à 2 000 euros par transaction.
Ils enregistrent alors les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance des joueurs ainsi que le montant des sommes misées et gagnées par ces derniers dans un registre spécifique. Ces informations doivent être conservées pendant 5 ans.
En outre, pour l'offre de jeux de loterie et de paris sportifs en réseau physique de distribution, en cas de demande de paiement unique de plusieurs lots ou gains dont le montant total est supérieur à 300 euros, le gagnant de ces lots ou gains est identifié et son identité vérifiée dans les mêmes conditions.
Exemples de bonnes pratiques
Afin de mettre en œuvre des mesures leur permettant de détecter les opérations fractionnées, l'Autorité recommande, par exemple, d'implémenter une alerte spécifique permettant de repérer les mises placées par un même joueur dans un espace-temps rapproché, dans un même point de vente et dépassant le seuil précédemment cité en plusieurs prises de jeu. Une autre alerte peut cibler les cas où le parieur, se présentant avec un récépissé de gains supérieur à 2 000 euros, souhaite recourir au chèque pari ou demande au point de vente un paiement en espèces. La récurrence de l'encaissement de gains par chèque ou par virement bancaire pour des montants inférieurs au seuil par un même joueur peut également constituer un autre signal d'alerte.
Article 5
Suivi et analyse des opérations dans le cadre de l'obligation de vigilance
Textes de référence :
- articles L. 561-6 et L. 561-13 du code monétaire et financier ;
- articles R. 561-12-1 et R. 561-22-2 du code monétaire et financier.
Articles 2 et 4 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 modifié.
Section 5.1 : Principes généraux
Les opérateurs exercent une vigilance constante sur le déroulement de leurs relations d'affaires au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et pratiquent à ce titre un examen attentif des opérations effectuées.
Section 5.2 Orientations de mise en œuvre
Les opérateurs de jeux doivent exercer une vigilance constante sur l'activité de leurs clients, afin de prendre en compte tout élément de nature à en modifier le profil de risque. La connaissance du client doit être régulièrement actualisée par l'opérateur.
A cette fin, les opérateurs mettent en place un dispositif adapté de suivi et d'analyse des opérations qui doit permettre de définir des critères d'identification des risques en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.
Les opérateurs apprécient le risque, au regard notamment :
- des modalités d'alimentation du compte joueur ou de paiement des prises de jeu ;
- du profil du titulaire du compte joueur ou des éléments en leur possession relatifs aux parieurs et joueurs ;
- des prises de jeux effectuées ;
- de la destination des gains éventuels ;
- des atypismes dans les prises de paris sportifs et hippiques ;
- des cas de collusion dans les parties de jeux de cercle offertes ;
- de la possibilité de détention et d'utilisation d'informations privilégiées ;
- des atypismes dans l'activité des joueurs susceptibles de révéler l'utilisation de robots informatiques ou d'autres moyens susceptibles d'affecter la transparence et l'intégrité du jeu.
Article 6
Mesures de vigilance complémentaires ou renforcées
Textes de référence :
- articles L. 561-10, L. 561-10-1 et L. 561-10-2 du code monétaire et financier ;
- articles R. 561-18, R. 561-20-2, R. 561-20-4, R. 561-20-5 et R. 561-22 du code monétaire et financier.
Section 6.1 : Principes généraux
Les opérateurs appliquent des mesures de vigilance complémentaires en présence d'une personne politiquement exposée ou domiciliée dans un pays tiers à haut risque ou encore lorsque l'offre ou l'opération présente, par sa nature, un risque particulier de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, notamment lorsqu'elles favorisent l'anonymat.
Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par une relation d'affaires, une offre ou une opération apparaît élevé, les opérateurs mettent en place des mesures de vigilance renforcées qui consistent principalement à améliorer la connaissance de la clientèle et exercer une surveillance accrue des opérations de jeux.
Les opérateurs effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou qui présenterait un montant inhabituellement élevé ou paraitrait dépourvue de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, les opérateurs se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes. Les résultats de cet examen renforcé sont consignés par écrit et conservés pendant cinq ans à compter de la clôture du compte joueur pour un joueur sur compte ou à compter de la demande de renseignement pour un autre joueur identifié.
Section 6.2 : Orientations de mise en œuvre
En premier lieu, les opérateurs définissent et mettent en œuvre des procédures permettant de déterminer si leur client est une personne politiquement exposée ou le devient au cours de la relation d'affaires.
Lorsque le client est une personne politiquement exposée, les opérateurs appliquent les mesures de vigilance complémentaires suivantes :
- ils s'assurent que la décision de nouer ou maintenir une relation d'affaires avec cette personne ne peut être prise que par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée par lui à cet effet ;
- ils recherchent, pour apprécier les risques, l'origine des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction ;
- ils renforcent les mesures de vigilance relatives à la cohérence des opérations avec les activités professionnelles du joueur, son profil de risque et, si nécessaire, selon l'appréciation du risque, l'origine et la destination des fonds concernés par les opérations.
L'ensemble des mesures d'identification et de gestion de la relation d'affaires avec ces personnes peut s'appliquer jusqu'à un an après la cessation de l'activité exposée à des risques particuliers en raison de fonctions politiques, administratives ou juridictionnelles.
Qui sont les " personnes politiquement exposées " au sens de l'article R. 561-18 du CMF ?
Une personne politiquement exposée est une personne qui exerce ou a cessé d'exercer depuis moins d'un an l'une des fonctions suivantes :
1° Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ;
2° Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre de l'organe dirigeant d'un parti ou groupement politique soumis aux dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ou d'un parti ou groupement politique étranger ;
3° Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ;
4° Membre d'une cour des comptes ;
5° Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ;
6° Ambassadeur ou chargé d'affaires ;
7° Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ;
8° Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique ;
9° Directeur, directeur adjoint, membres du conseil d'une organisation internationale créée par un traité, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein.
Sont considérées comme des personnes réputées être des membres directs de la famille d'une personne politiquement exposée :
1° Le conjoint ou le concubin notoire ;
2° Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ;
3° Les enfants, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ;
4° Les ascendants au premier degré.
III. - Sont considérées comme des personnes étroitement associées aux personnes mentionnées au I :
1° Les personnes physiques qui, conjointement avec la personne mentionnée au I, sont bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger ;
2° Les personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger connu pour avoir été établi au profit de la personne mentionnée au I ;
3° Toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec la personne mentionnée au I.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des fonctions auxquelles correspondent au plan national celles énumérées ci-dessus.
En second lieu, des mesures complémentaires sont mises en œuvre lorsque les joueurs sont domiciliés dans un pays considéré comme à risques.
A cet égard, il convient de rappeler que le GAFI identifie des Etats qui présentent des vulnérabilités afin de protéger le système financier international : certains sous surveillance (liste grise) et certains à hauts risques (liste noire). Ces listes sont accessibles à l'adresse : https://www.tresor.economie.gouv.fr/tresor-international/lutte-contre-la-criminalite-financiere/lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux.
En présence de joueurs présentant ce profil, les opérateurs appliquent, le cas échéant, au moins l'une des mesures suivantes en se fondant sur une approche par les risques :
- des éléments supplémentaires de vigilance renforcée ;
- la mise en place de mécanismes renforcés de suivi ou de signalements destinés notamment au responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
- la limitation des relations d'affaires ou des transactions, ce qui implique notamment que l'opérateur puisse limiter le nombre et le montant des mises d'une personne politiquement exposée.
De plus, l'opérateur doit mettre en place des mécanismes d'analyse, de surveillance et de recueil d'information lui permettant d'appréhender les risques identifiés lors de l'analyse prévue à l'article 1er du présent cadre.
Par ailleurs, l'opérateur se livre à un examen renforcé afin de lever un doute relatif à une opération de jeu sur la base des informations qu'il a recueillies. Un examen renforcé est appliqué notamment en présence :
- d'une opération particulièrement complexe ;
- d'une opération d'un montant inhabituellement élevé ;
- d'une opération ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite.
Les résultats des examens renforcés, consignés et conservés par écrit, doivent pouvoir être présentés à l'Autorité à sa demande pour lui permettre d'apprécier la matérialité et la pertinence des investigations.
Si l'opérateur conclut avec certitude à la licéité de l'opération, il clôt l'examen renforcé. En revanche, si un doute subsiste après l'examen renforcé, il doit adresser une déclaration de soupçon à TRACFIN.
Le délai de recherche et d'approfondissement nécessaire à l'analyse effectuée au titre de la vigilance renforcée ne saurait justifier le refus de reversement d'un solde créditeur ou d'inscription d'un gain au crédit d'un compte joueur. En effet, les articles 9 et 15 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 modifié relatif à l'offre de jeux et de paris des opérateurs de jeux et à la mise à disposition de l'Autorité nationale des jeux des données de jeux prévoient le reversement immédiat des avoirs du joueur en cas de clôture ou à la demande de celui-ci. A titre exceptionnel, l'opérateur peut légèrement différer l'inscription d'un gain au crédit du solde du compte joueur et le reversement de ce solde sur le compte de paiement du joueur, mais seulement le temps qui lui est nécessaire pour accomplir la déclaration prévue à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier à laquelle il doit procéder, en tout état de cause, dans un bref délai.
Recommandations
- Il est recommandé aux opérateurs de mettre en place des dispositifs informatiques automatisés afin d'enrichir leur connaissance des clients nécessitant des mesures de vigilance complémentaires ou renforcées grâce aux informations disponibles dans des bases ouvertes ou auprès de prestataires spécialisés, dans le respect des règles relatives au traitement des données à caractère personnel.
- S'agissant des personnes politiquement exposées, il est recommandé de mettre en œuvre ce dispositif le plus fréquemment possible en fonction de l'évolution des listes disponibles.
- La réception d'une réquisition judiciaire, d'un droit de communication ou d'un appel à vigilance de TRACFIN doit nécessairement conduire l'opérateur à adapter sa vigilance en conséquence et à réévaluer sa connaissance client. Dans le cadre du traitement de cette réquisition, les opérations inhabituelles, non identifiées au préalable et non concernées par le champ de la réquisition judiciaire doivent faire l'objet d'une déclaration de soupçon, qui fait mention de l'existence de la réquisition judiciaire ou administrative en indiquant dans la mesure du possible les références et coordonnées du service émetteur.
Des exemples de démarches à mener dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance figurent en annexe II.
Article 7
Obligations déclaratives
Textes de référence :
- articles L. 561-15, L. 561-16, L. 561-22, L. 561-25 et L. 561-30-2 du code monétaire et financier ;
- articles R. 561-23, R. 561-24, R. 561-27, R. 561-31, R. 561-37 et D. 561-32-1 du code monétaire et financier ;
- décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 modifié relatif à l'offre de jeux et de paris des opérateurs de jeux et à la mise à disposition de l'Autorité nationale des jeux des données de jeux, art. 9 et 15.
Section 7.1 : Principes généraux
Les opérateurs sont tenus de déclarer au service TRACFIN les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an, d'une fraude fiscale ou sont liées au financement du terrorisme.
Les opérateurs doivent s'abstenir d'effectuer toute opération jusqu'à ce qu'elles aient fait la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier. Si l'opération a néanmoins été réalisée, les opérateurs doivent sans délai en informer TRACFIN.
La déclaration, établie par écrit, est accompagnée, le cas échéant, de toute pièce utile à son exploitation et comporte les éléments suivants :
- la fonction de la personne qui effectue la déclaration ;
- les éléments d'identification et les coordonnées du déclarant désigné ;
- le type de cas mentionné à l'article L. 561-15 du CMF ;
- les éléments d'identification du joueur ;
- un descriptif de l'opération et les éléments d'analyse qui ont conduit à effectuer la déclaration ;
- lorsque l'opération n'a pas encore été exécutée, son délai d'exécution.
Toute information de nature à confirmer ou infirmer les éléments d'une déclaration de soupçon précédente est transmise sans délai à TRACFIN.
La déclaration est confidentielle : à l'exception de l'autorité de contrôle, il est interdit de divulguer à un tiers l'existence et le contenu d'une déclaration ainsi que de communiquer tout élément d'information sur les suites réservées à cette déclaration.
Aucune action pénale, civile ou disciplinaire ne peut être engagée à l'encontre des personnes ayant effectué de bonne foi des déclarations de soupçons.
Les opérateurs doivent faire droit aux demandes de communication de documents, informations ou données de TRACFIN dans les délais que ce service fixe.
Les opérateurs communiquent à l'Autorité et à TRACFIN l'identité de leurs dirigeants ou préposés habilités à procéder aux déclarations (déclarant) ou de répondre aux demandes du service TRACFIN (correspondant). Tout dirigeant ou préposé d'un opérateur doit pouvoir, en situation d'urgence, prendre l'initiative de déclarer lui-même au service TRACFIN, dans des cas exceptionnels une opération suspecte. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs délais, par la personne habilitée.
Les opérateurs veillent à ce que les fonctions de correspondant soient assurées avec la continuité nécessaire pour être en mesure de répondre, dans les délais impartis, aux demandes de TRACFIN.
Les correspondants et les déclarants désignés échangent les informations portées à leur connaissance par TRACFIN ainsi que les demandes qui en émanent et répondent à ses sollicitations
Section 7.2 : Orientations de mise en œuvre
Les opérateurs sont tenus de déclarer à TRACFIN les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent :
- d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ;
- d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par arrêté.
La liste de ces critères figure en annexe III.
Portée de l'obligation déclarative :
La déclaration de soupçon n'est pas un acte anodin car elle entraîne un traitement de l'information déclarée par TRACFIN et peut donner lieu à des investigations complémentaires voire à une transmission à l'autorité judiciaire ou aux administrations mentionnées à l'article L. 561-31 du CMF.
Le champ de la déclaration de soupçon porte sur toutes les infractions sous-jacentes sanctionnées d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an. Il s'agit notamment du trafic de stupéfiants, de la corruption et du trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique, de l'abus de biens sociaux, de la contrefaçon, de l'escroquerie, de l'abus de confiance, de l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse, du travail dissimulé, de l'escroquerie.
Les opérateurs n'ont pas à qualifier une infraction sous-jacente, il suffit qu'ils soupçonnent ou aient de " bonnes raisons " de soupçonner qu'elle existe. Ils présentent des faits et l'analyse qui les conduit à effectuer la déclaration de soupçon voire, dans l'hypothèse où ils ont recueilli des éléments leur permettant d'être plus précis, de caractériser le soupçon.
S'agissant plus spécifiquement du blanchiment de fraude fiscale, une déclaration n'est envisageable que dans la mesure où au moins l'un des seize critères visés à l'annexe III est rempli. Les éléments d'analyse ayant conduit à retenir au moins l'un des critères doivent être précisés dans la déclaration de soupçon. Il convient de préciser qu'un certain nombre de ces critères ne peuvent trouver à s'appliquer au secteur des jeux du fait de l'interdiction du jeu des personnes morales.
Les tentatives d'opérations suspectes font également l'objet d'une déclaration à TRACFIN.
Les opérateurs ont une obligation de réactivité qui les contraint à veiller à ce que, quelle que soit leur organisation, et à chaque stade du processus conduisant à une déclaration, les diligences soient menées le plus rapidement possible. Ainsi, les opérateurs assujettis veillent à ne prendre que le temps strictement nécessaire aux investigations et à l'analyse faisant suite à l'alerte : lorsque celles-ci sont de nature à justifier le soupçon, les opérateurs rédigent et transmettent la déclaration sans délai.
A la suite d'une déclaration de soupçon, l'opérateur peut être amené à établir une déclaration complémentaire. Cette déclaration complémentaire doit être effectuée dans les cas où l'opérateur a connaissance de nouvelles informations de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration de soupçon initiale. Cette nouvelle déclaration doit être adressée sans délai à TRACFIN.
Rôle des déclarant(s) et des correspondant(s) :
Les opérateurs communiquent à l'Autorité et à TRACFIN l'identité de leurs dirigeants ou préposés habilités à procéder aux déclarations (déclarants) ou à répondre aux demandes de TRACFIN (correspondants) au moyen d'un document spécifique joint à l'appui de la première déclaration, disponible sur le site internet du service http://www.economie.gouv.fr/tracfin/declarer. Tout changement concernant les personnes habilitées doit également être signalé.
Dans les cas exceptionnels, notamment pour un motif d'urgence, tout dirigeant ou préposé d'un opérateur peut prendre l'initiative de déclarer lui-même à TRACFIN. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs délais, par la personne habilitée.
TRACFIN peut demander que tous documents, informations ou données lui soient communiqués directement dans les délais qu'il fixe, dans le but de reconstituer un ensemble d'opérations liées ou de renseigner ses homologues étrangers.
Les correspondants et déclarants désignés par un opérateur se communiquent les informations portées à leur connaissance par TRACFIN et se tiennent informés des demandes qui en émanent.
Modalités et délais de transmission
Le déclarant peut adresser les déclarations de soupçon à TRACFIN via la plate-forme de télé-déclaration ERMES (3), accessible depuis le site Internet de TRACFIN : http://www.economie.gouv.fr/tracfin/declarer.
Si la télé-déclaration ne revêt pas de caractère obligatoire, la plate-forme ERMES est garante d'un haut niveau de sécurité et de confidentialité. Elle offre en outre l'assurance d'une déclaration recevable et doit donc être privilégiée. Le cas échéant, le déclarant peut également établir une déclaration papier (obligatoirement dactylographiée et signée), à l'aide du formulaire en ligne accessible depuis le site de TRACFIN : https://www.economie.gouv.fr/TRACFIN/declarer, à renvoyer par courrier à TRACFIN.
La déclaration doit en principe être transmise préalablement à l'exécution de la transaction afin, le cas échéant, de permettre à TRACFIN d'exercer son droit d'opposition. Dans cette hypothèse, la déclaration indique le délai d'exécution de la transaction.
Toutefois, il convient de souligner que la possibilité pour TRACFIN de s'opposer à l'exécution d'une transaction ne saurait justifier un refus ni même un différé de l'inscription d'un gain au crédit du compte joueur ou du reversement d'un solde de celui-ci sur le compte de paiement du joueur. En effet, les articles 9 et 15 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 modifiée relatif à l'offre de jeux et de paris des opérateurs de jeux et à la mise à disposition de l'Autorité nationale des jeux des données de jeux posent un principe d'immédiateté du paiement. L'opérateur peut seulement "différer " cette inscription et ce paiement le temps nécessaire pour procéder sans délai à la déclaration de soupçon.
Motifs de la déclaration
La déclaration de soupçon est le fruit d'une analyse des faits en cause par les services de l'opérateur. Elle ne peut se fonder uniquement sur les résultats d'un traitement automatisé quand bien même celui-ci peut y concourir.
Ainsi, seules des opérations considérées comme suspectes doivent être déclarées à TRACFIN, les opérateurs de jeux et paris n'étant pas soumis à une obligation de déclaration de toutes les opérations inhabituelles de leurs clients. Les opérateurs effectuent une déclaration quand le soupçon est établi au terme de l'analyse c'est-à-dire lorsqu'ils n'ont pas obtenu, au regard des informations recueillis auprès du client, une assurance raisonnable de la licéité des fonds utilisés par le joueur.
Facteurs d'alerte :
- doivent notamment constituer des critères d'alertes :
- la progression forte et inexpliquée, sur une courte période, des sommes créditées sur les comptes nouvellement ouverts ou sur des comptes jusque-là peu actifs ou inactifs, liée le cas échéant à une augmentation importante du nombre et du volume des opérations ;
- le recours inexpliqué à un ou plusieurs comptes utilisés comme des comptes de passage ou par lesquels transitent de multiples opérations tant au débit qu'au crédit, alors que les soldes des comptes sont souvent proches de zéro ;
- le refus du client de produire des pièces justificatives relatives à la provenance des fonds ;
- le dépôt par un joueur de fonds sans rapport avec ses ressources et revenus ;
- au titre des éléments susceptibles de justifier de la transmission d'une déclaration complémentaire, il est notamment possible de mentionner :
- l'intensification de la pratique de jeux ;
- la modification des modalités d'alimentation ou de retrait du compte joueur (changement de références de compte de reversement, intensification des alimentations par nouveaux moyens de paiement permettant l'intégration massive d'espèces etc.) ;
- l'obtention de nouveaux éléments de connaissance client ;
- l'obtention de documents justificatifs permettant d'infirmer le soupçon initial ;
- l'identification de comptes joueurs fonctionnant en lien avec le compte ayant fait l'objet d'une déclaration préalable ;
- la poursuite du rachat de tickets gagnants, etc.
Points de vigilance :
- les déclarations de soupçon ne peuvent avoir pour seul motif :
- l'activité professionnelle du client, son adresse ou son pays de résidence/naissance (éléments toutefois susceptibles de constituer un faisceau d'indices) ;
- le montant élevé d'une opération ;
- le fait que la personne en cause est une PPE.
Contenu de la déclaration :
La déclaration expose l'analyse des faits ayant conduit au soupçon à l'origine du signalement et reprend synthétiquement l'ensemble des éléments conduisant à sa transmission.
La clarté et la concision de la rédaction présentant les éléments d'information établis dans la déclaration de soupçon sont essentielles pour l'efficacité du dispositif.
Le déclarant transmet, à l'appui de la déclaration, l'ensemble des pièces et données mobilisées lors de la phase d'analyse et notamment, les données financières du compte joueur, les éléments de connaissance du client (Know your customer, KYC) ainsi que les données de jeux.
Les données transmises par le déclarant sont susceptibles de faire l'objet d'un retraitement par les enquêteurs de TRACFIN. Par conséquent, il convient de privilégier leur transmission sous format Excel afin de faciliter ce travail d'analyse (ou à défaut, un format.pdf convertible).
L'annexe IV présente les éléments clés que doit comporter une déclaration de soupçon.
Confidentialité et conséquences juridiques de la déclaration
La confidentialité de la déclaration de soupçon porte tant sur son existence même que sur son contenu. Elle s'applique également aux suites qui lui sont données. Les informations recueillies à ce titre doivent donc être conservées dans des conditions permettant le respect de cette exigence de confidentialité et sont couvertes par le secret professionnel.
Le caractère confidentiel des déclarations implique que seuls le(s) correspondant(s) et le(s) déclarant(s) habilités auprès de TRACFIN sont autorisés à détenir des informations relatives à ces déclarations. Le non-respect de ce principe est sanctionné d'une amende de 22 500 euros (article L. 574-1 du CMF).
En contrepartie de l'obligation légale d'effectuer une déclaration de soupçon à TRACFIN, le professionnel bénéficie d'une immunité civile, pénale et disciplinaire. Cela signifie qu'une déclaration de soupçon réalisée de bonne foi exonère le professionnel (article L. 561-22 du CMF) :
- de toute responsabilité pénale, civile et professionnelle pour dénonciation calomnieuse ;
- de toute responsabilité pénale en cas de risque de mise en cause comme auteur ou complice du délit (par exemple de trafic de stupéfiants, de recel, de blanchiment, ou de financement du terrorisme).
La seule exception à cette exigence de confidentialité vise l'autorité de contrôle qui peut demander la communication des déclarations effectuées à TRACFIN.
Suite donnée à une déclaration de soupçon :
TRACFIN accuse réception de la déclaration.
Dans le cas où la déclaration n'est pas adressée via la plateforme de télé-déclaration ERMES et qu'elle ne satisfait pas à l'une des conditions de forme prévues, TRACFIN invite le déclarant à la régulariser dans le délai d'un mois en l'informant qu'à défaut de régularisation, elle ne pourra être prise en compte. A défaut de régularisation, le service notifie au déclarant une décision d'irrecevabilité.
La déclaration peut conduire TRACFIN à un signalement au procureur de la République, ce dont le déclarant est informé par tout moyen. En cas de risque d'exposition du déclarant, aucune information n'est communiquée.
Les notes d'information transmises à l'autorité judiciaire contiennent diverses informations susceptibles d'avoir été transmises par plusieurs assujettis, de sorte que leur contenu ne permet pas d'identifier le déclarant.
Article 8
Gel des avoirs
Textes de référence :
- articles L. 562-1 à L. 562-10 du code monétaire et financier ;
- articles R. 562-1 à R. 562-4 du code monétaire et financier.
Section 8.1 : Principes généraux
Les opérateurs qui détiennent ou reçoivent des fonds ou des ressources économiques pour le compte d'un client sont tenus d'appliquer sans délai les mesures de gel et les interdictions de mise à disposition ou d'utilisation prévues au chapitre II du livre V du code monétaire et financier. Ils en informent immédiatement le ministre chargé de l'économie.
L'organisation, les procédures mises en place et le contrôle interne évoqués précédemment intègrent la nécessité du respect de cette interdiction.
Section 8.2 : Orientations de mise en œuvre
Les pouvoirs publics peuvent décider, pour une durée déterminée, le gel des fonds et ressources économiques qui appartiennent à des auteurs ou complices d'actes terroristes en application de dispositions nationales, européennes et internationales (ONU).
Afin de permettre aux opérateurs de satisfaire à leurs obligations, il est établi un registre national des personnes et entités faisant l'objet d'une mesure de gel. Ce registre recense l'ensemble des personnes et entités visées par des mesures de gel des avoirs sur le territoire français.
Les opérateurs sont tenus d'appliquer sans délai les mesures de gel et les interdictions de mise à disposition ou d'utilisation de ressources des joueurs qui seraient visés par un arrêté de gel des avoirs indépendamment des caractéristiques de l'activité des joueurs concernés.
Le gel des fonds est défini au 5° de l'article L. 562-1 du CMF comme toute action tendant à empêcher un changement de leur volume, montant, localisation, propriété, possession, nature, destination ou toute autre modification qui pourrait permettre leur utilisation.
En matière de jeux d'argent et de hasard, cela signifie qu'une mesure de gel empêche l'opérateur :
- d'ouvrir un compte joueur au nom de la personne visée par la mesure ;
- d'enregistrer une mise.
En revanche, une mesure de gel :
- n'entraîne pas la clôture du compte ouvert auprès de l'opérateur ;
- n'empêche pas de déposer des fonds sur un compte joueur préalablement gelé dès lors que les fonds versés sont immédiatement gelés. L'opérateur informe immédiatement la Direction générale du Trésor de toute opération effectuée ainsi au crédit du compte joueur. "
- n'empêche pas l'inscription d'un gain généré par une mise antérieure à la mesure de gel au crédit du compte joueur, le solde de ce compte demeurant gelé.
Enfin, les opérateurs peuvent, en application de l'article L. 562-7 du CMF, transférer des fonds appartenant à une personne visée par une mesure de gel vers un compte préalablement gelé. Les opérateurs s'assurent du fait que le compte destinataire est préalablement gelé en demandant à la Direction générale du Trésor l'autorisation d'effectuer l'opération.
Afin de remplir leur obligation de gel des avoirs, les opérateurs doivent mettre en place un outil de détection des personnes désignées par arrêté dans la base de données clientèle. Le paramétrage du dispositif, la fréquence de filtrage (qui doit en tout état de cause correspondre aux mises à jour du registre national des personnes et entités faisant l'objet d'une mesure de gel) et le délai de traitement des alertes doivent permettre de remplir efficacement cette obligation de gel des avoirs.
Ce dispositif doit notamment permettre aux opérateurs :
- lors de l'entrée en relation d'affaires, de détecter les personnes dont le nom, le prénom ou l'alias sont identiques ou se rapprochent, avec un taux raisonnable de concordance, des éléments d'identification d'une personne figurant sur les listes publiées au Journal officiel ;
- en cours de relation d'affaires, dans les mêmes conditions, de détecter en permanence dans leur base clientèle la présence des personnes qui feraient l'objet d'une telle mesure ;
- de réaliser des recherches sur les bases ouvertes disponibles afin de vérifier la concordance d'identité.
Dès qu'ils ont connaissance d'une mesure de gel affectant un joueur, les opérateurs en informent immédiatement le ministre chargé de l'économie (4).
De même, en cas d'impossibilité d'écarter une homonymie, ils soumettent une déclaration d'homonymie à la Direction générale du Trésor (5).
Le cas échéant, ils déclarent sans délai au service TRACFIN les opérations susceptibles d'être liées au financement du terrorisme.
Le non-respect par les opérateurs de leurs obligations en matière de gel des avoirs est susceptible de fonder l'engagement d'une procédure de sanction devant la commission nationale des sanctions, qui peut prononcer l'une des sanctions prévues par les dispositions de l'article L. 561-40 du code monétaire et financier. Par ailleurs, l'opérateur qui contribuerait sciemment et volontairement à apporter des fonds à une personne ayant fait l'objet d'une mesure de gel des avoirs est passible des peines prévues à l'article 459 du code des douanes.
Recommandations
- Le registre national des gels est accessible à l'adresse : https://gels-avoirs.dgtresor.gouv.fr/ ;
- L'ONU et le Conseil de l'Union européenne peuvent adopter des mesures restrictives financières ou commerciales à l'encontre de personnes physiques, morales ou d'autres entités. Ces mesures prennent la forme de sanctions économiques, il est recommandé aux opérateurs de consulter la page : https://www.tresor.economie.gouv.fr/services-aux-entreprises/sanctions-economiques ;
- afin de disposer des dernières mises à jour du registre (nouveaux gels, modifications, radiations), les opérateurs sont invités à s'abonner au " Flash Info gel " soit via un lien direct sur cette même page soit en envoyant un message à info-gel-subscribe@listes.finances.gouv.fr avec pour objet " abonnement à la liste info-gel ".
- les modalités d'utilisation d'une API sont également précisées sur cette page.
Chapitre III : Lutte contre la fraude
Prise dans son acception classique, la fraude comporte deux éléments :
-un élément matériel, en premier lieu, consistant en l'usage de moyens légaux (alimentation du compte joueur au moyen d'un instrument de paiement anonyme et demandes fréquentes de reversement associées à une faible activité de jeu) ou illégaux (falsification d'un document d'identité pour jouer), permettant à son auteur de bénéficier d'un droit ou d'un avantage en vertu d'une règle à l'application de laquelle il ne peut normalement prétendre ;
-un élément intentionnel, en second lieu, résidant dans la volonté de celui qui emploie ces moyens de bénéficier d'un droit ou d'un avantage auquel il sait ne pas pouvoir normalement prétendre. Le plus souvent, l'élément intentionnel se déduit de l'élément matériel.
Il importe de préciser que la caractérisation d'une fraude suppose le recueil d'éléments probants et que l'opérateur ne saurait refuser le paiement d'un gain ou le reversement d'une partie ou de la totalité du solde d'un compte sur la base de simples soupçons, sauf à porter atteinte au principe de la force obligatoire du contrat de jeu. En tout état de cause, l'opérateur informe sans délai l'Autorité de son refus de payer un joueur et expose à cette occasion les circonstances de fait et de droit qui le motive.
Le présent cadre de référence n'a pas vocation à appréhender la totalité des cas de fraude envisageables. Il appartient aux opérateurs de faire preuve de vigilance, en accordant un soin particulier aux opérations de jeu ou de compte qui, prises isolément ou ensemble, sont susceptibles de révéler une pratique frauduleuse pour en déceler éventuellement les nouvelles formes. C'est aussi par ce biais que, conformément aux dispositions de l'article L. 320-4 du code de la sécurité intérieure, les opérateurs " concourent " à la réalisation de l'objectif défini au 3° de l'article L. 320-3 du même code consistant à " prévenir les activités frauduleuses ". Différentes hypothèses sont abordées dans ce cadre.
Les conflits d'intérêt et le détournement des services de l'entreprise
Sont visés les manquements aux dispositions du I de l'article 32 de la loi du 12 mai 2010 modifiée et aux dispositions communes relatives à la probité : le propriétaire, les dirigeants, les mandataires sociaux et le personnel d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire d'un agrément délivré par l'ANJ ne peuvent engager, à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou des paris proposés par cet opérateur. Sont également visées, pour l'ensemble des opérateurs, l'utilisation des biens et services de l'opérateur à d'autres fins que celles prévues à son objet social (abus) ou que son intérêt économique.
La fraude au jeu résultant de l'utilisation d'un robot informatique
L'alinéa 4 de l'article 2 du décret n° 2016-1326 du 6 octobre 2016 relatif aux catégories de jeux de cercle mentionnées au II de l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 interdit le jeu assisté par un robot informatique et fait obligation à l'opérateur de garantir la sincérité des jeux.
La fraude au jeu par entente ou collusion
Il résulte de la combinaison du 2° et 3° de l'article 320-3 du code de la sécurité intérieure, de l'article L. 320-4 du même code et du troisième alinéa de l'article 18 de la loi du 12 mai 2010 modifiée que l'opérateur doit garantir la sincérité des opérations de jeux et concourir à la lutte contre les activités frauduleuses et criminelles, obligation rappelée pour le poker à l'alinéa 4 de l'article 2 du décret du 6 octobre 2016.
L'atteinte à l'intégrité des compétitions sportives ou hippiques
Il résulte de la combinaison du 3° de l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure, de l'article L. 320-4 du même code et du troisième alinéa de l'article 18 de la loi du 12 mai 2010 modifiée que l'opérateur doit concourir à la lutte contre les activités frauduleuses et criminelles, ce qui implique qu'il contribue à la prévention et à la lutte contre les manipulations sportives dans la mesure de ses moyens et des informations et documents en sa possession.
En revanche, il convient de préciser que la fraude visant à exploiter d'éventuelles failles de sécurité des systèmes d'information n'est pas visée en l'espèce dès lors que les dispositifs à mettre en œuvre et les échanges y afférents avec l'ANJ sont précisés dans les exigences techniques définies en application du VIII de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010.
Article 9
Elaboration d'une analyse des risques
Textes de référence :
-articles 17,18 et 32 de loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
-article 2 du décret n° 2016-1326 du 6 octobre 2016 relatif aux catégories de jeux de cercle mentionnées au II de l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
-article 4 du cahier des charges de la Française des jeux tel que défini par le décret n° 2019-1060 du 17 octobre 2019 relatif aux modalités d'application du contrôle étroit de l'Etat sur la société La Française des jeux ;
-article 11 du décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 relatif à l'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain.
Section 9.1 : Principes généraux
L'opérateur met en place des procédures et des moyens adaptés pour prévenir et lutter contre la fraude, ce qui implique notamment la mise en place d'un système d'alertes et de détection des atypismes fondé sur une identification et un suivi de qualité de l'activité des joueurs, dans le respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel.
Au-delà des hypothèses de fraude visées par le cadre de référence, les opérateurs doivent prendre toutes les mesures utiles pour prévenir d'autres types de manœuvres frauduleuses.
Les propriétaires, dirigeants, mandataires sociaux et le personnel des opérateurs agréés de jeu en ligne ne peuvent engager, à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou des paris de cet opérateur.
Dans l'hypothèse de comptes tests nécessaires à l'activité, une procédure et un plan de contrôle de la bonne utilisation des comptes joueurs des personnels sont définis par écrit.
Section 9.2 : Orientations de mise en œuvre
Conflit d'intérêts et détournement des outils et services de l'entreprise :
Les opérateurs titulaires d'un agrément de jeu en ligne s'assurent, sous le contrôle de l'Autorité, que leur organisation et leurs moyens permettent de faire obstacle à des prises de pari ou à la participation à leurs jeux à des fins personnelles, directes ou indirectes, par leurs propriétaires, dirigeants, mandataires sociaux et personnels.
Ils mettent également en place un fonctionnement et une organisation ayant pour objet d'interdire l'utilisation des biens, pouvoirs ou voix de la société à d'autres fins que celles prévues par leur objet social.
Les personnes pouvant avoir un intérêt personnel direct ou indirect dans un évènement support de paris, notamment en matière de paris hippiques, doivent en informer leur employeur au moyen d'une déclaration formalisée transmise ensuite à l'Autorité.
Recommandations
-en matière de lutte contre les conflits d'intérêts et de fraude interne, la mise en place d'un dispositif de gestion des risques, le déploiement d'une procédure ad hoc de contrôle des opérations de jeu ou de pari et l'insertion de clauses pénales dans le contrat de travail sont recommandées ;
-l'opérateur prend toute mesure pour empêcher que l'exploitation des comptes tests porte atteinte à la sincérité des opérations de jeux et aux intérêts des joueurs.
Systèmes automatisés de jeu :
Les opérateurs mettent en place des outils permettant de détecter et de faire obstacle à l'utilisation de moyens informatiques assistant ou se substituant aux joueurs.
Exemples de bonnes pratiques
-les opérateurs mettent en place des outils de détection et d'obstruction à l'utilisation de robots informatiques combinant la détection statistique et comportementale en temps réel.
-ces outils visent à identifier les incohérences de jeu ou le fonctionnement anormal d'un compte joueur à partir d'indicateurs tels que le temps de réaction du joueur, le positionnement des clics de la souris, l'analyse comportementale de jeu ou encore les temps de jeu effectif.
-les opérateurs peuvent également définir dans leurs conditions générales d'utilisation quels types de dispositifs d'aide peuvent ou non être utilisées.
Jeu en équipe :
Les opérateurs mettent en œuvre une politique générale et des moyens afin de prévenir, quelle qu'en soit la cause, les ententes de joueurs, notamment sur les tables de poker, l'utilisation de plusieurs comptes joueurs depuis le même ordinateur, le partage de compte et les faits pouvant s'apparenter à des " prêts " entre joueurs.
Dans le cadre de jeu sous la forme mutuelle, et particulièrement du poker, les opérateurs sont tenus de garantir la sincérité des opérations de jeux en assurant notamment un suivi étroit, dans le respect des dispositions légales applicables en matière protection de la vie privée, des communications entre les joueurs.
Exemples de bonnes pratiques : une vigilance constante est portée sur l'activité des joueurs jouant régulièrement ensemble.
Lancement d'une nouvelle offre ou évolution de l'offre existante
Avant le lancement d'une nouvelle offre de jeu ou de pari ou à l'occasion de modification apportée à une offre existante, l'opérateur procède à une évaluation spécifique des risques qu'elle suscite et, le cas échéant, met en place des mesures pour les prévenir ou les atténuer.
Recommandations
L'Autorité recommande aux opérateurs de mettre en place des seuils de mise, notamment pour les nouveaux jeux ou à l'occasion de l'introduction de nouvelles modalités de l'offre (par exemple : nouvelle variante de poker, nouveau type de pari hippique).
Article 10
Organisation et moyens
Textes de référence :
-articles 17,18, 21, 27 et 34-X de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée.
Section 10.1 : Principes généraux
La mise en place d'une bonne gouvernance en matière de lutte contre la fraude participe à la protection de l'ordre public.
A cette fin, les opérateurs se dotent d'une organisation et de procédures adaptées aux enjeux de lutte contre la fraude ainsi que de procédures de contrôle interne.
Le dispositif de lutte contre la fraude inclut notamment des indicateurs de suivi pertinents et les opérateurs doivent être en capacité permanente d'en rendre compte à l'Autorité.
Section 10.2 : Orientations de mise en œuvre
Les opérateurs mettent en place une organisation adaptée afin de prévenir et lutter contre la fraude.
L'ensemble des procédures est formalisé par écrit et l'effectivité de leur mise en œuvre doit faire l'objet de contrôles internes.
Les opérateurs doivent pouvoir justifier à tout moment de l'existence et de la permanence des procédures mises en place et de l'adéquation du soutien matériel et financier au service en charge de la lutte contre la fraude.
Article 11
Qualité de l'identification et de la connaissance des joueurs
Textes de référence :
- article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 ;
- décret n° 2010-518 du 19 mai 2010.
L'organisation mise en place doit permettre de vérifier l'identité de chaque nouveau joueur, de son âge, de son adresse et de l'identification du compte de paiement sur lequel sont reversés ses avoirs. L'approvisionnement du compte joueur par son titulaire doit être conditionné au respect de la nature et de la domiciliation des moyens de paiement.
Au-delà des obligations définies par le CMF, la qualité de l'identification permet également de lutter contre les tentatives de contournements des joueurs interdits de jeux ou bénéficiant d'une mesure d'auto-exclusion. Aussi, dans un objectif d'efficacité de lutte contre la fraude documentaire, les mesures d'identification évoquées plus haut trouvent ici pleinement à s'appliquer.
Points d'attention
En complément des mesures recommandées en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, l'Autorité préconise :
- la mise en œuvre de mesures spécifiques complémentaires au dispositif prévu à l'article 22 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 visant à empêcher les personnes inscrites sur les fichiers des interdits de jeu de participer à des jeux d'argent et de hasard ;
- la mise en place par les opérateurs de mesures de contrôle adaptées permettant d'identifier des tentatives d'inscription par des personnes bénéficiant d'une mesure d'auto-exclusion.
Ces mesures ont pour objectif de contrer les tentatives de contournement des dispositifs de protection en mettant en place une procédure de détection des personnes dont le nom, les prénoms ou l'alias sont identiques ou proches, avec un taux raisonnable de concordance, des éléments d'identification d'une personne désignée. Il convient notamment d'empêcher la création de nouveaux comptes, y compris provisoires, en procédant à des comparaisons des éléments mentionnés par les joueurs (incluant, mais ne se limitant pas, à l'adresse, le numéro de téléphone, le courriel, les adresses IP ou les coordonnées bancaires). Le cas échéant, la procédure d'inscription devra être suspendue de façon à interroger la personne concernée sur son homonymie ou tout autre élément similaire à plusieurs joueurs.
Article 12
Prévention et lutte contre les manipulations des compétitions sportives et hippiques
Textes de référence :
- articles 12 et 34 de loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
- article 4 du cahier des charges annexé au décret n° 2019-1060 du 17 octobre 2019 relatif aux modalités d'application du contrôle étroit de l'Etat sur la société La Française des jeux.
Ces mesures ont pour objectif de contrer les tentatives de contournement des dispositifs de protection en mettant en place une procédure de détection des personnes dont le nom, les prénoms ou l'alias sont identiques ou proches, avec un taux raisonnable de concordance, des éléments d'identification d'une personne désignée. Il convient notamment d'empêcher la création de nouveaux comptes, y compris provisoires, en procédant à des comparaisons des éléments mentionnés par les joueurs (incluant, mais ne se limitant pas, à l'adresse, le numéro de téléphone, le courriel, les adresses IP ou les coordonnées bancaires). Le cas échéant, la procédure d'inscription devra être suspendue de façon à interroger la personne concernée sur son homonymie ou tout autre élément similaire à plusieurs joueurs.
Section 12.1 : Principes généraux
Dans le cadre de la mission de surveillance des opérations de jeux d'argent et de hasard qui lui est conférée par l'article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée l'Autorité nationale des jeux reçoit, centralise, analyse pour la plateforme nationale de lutte contre les manipulations sportives les signalements relatifs aux paris atypiques et suspects pris sur des compétitions sportives organisées ou ouvertes aux paris sur le territoire français.
La liste des compétitions ou manifestations sportives et des types de résultats sur lesquels des paris sportifs sont autorisés, en tout ou partie, est tenue par l'Autorité nationale des jeux au regard notamment des risques de manipulation que les compétitions ou manifestations sportives présentent.
La présidente de l'Autorité nationale des jeux peut, s'il existe des indices graves et concordants de manipulation d'une compétition ou manifestation sportive inscrite sur la liste ci-dessus, interdire, pour une durée qu'elle détermine, tout pari sur celle-ci. L'organisateur de la compétition ou manifestation sportive peut la saisir à cette fin.
Les opérateurs détectent et informent sans délai l'Autorité nationale des jeux des atypismes dans les prises de paris offerts.
Section 12.2 : Orientations de mise en œuvre
La lutte contre la manipulation de compétitions sportives ou d'épreuves hippiques fait partie intégrante de la lutte contre la fraude à laquelle participent les opérateurs agréés ou sous droits exclusifs. Le périmètre de la lutte contre la fraude sportive et hippique couvre les manipulations de compétitions sportives ou de courses hippiques en lien avec les paris.
Les opérateurs prennent les mesures de veille nécessaires à la détection de manœuvres pouvant avoir pour objet ou pour effet de modifier le résultat ou le déroulement d'une compétition sportive ou d'une course hippique.
Lorsqu'ils détectent une anomalie ou une opération suspecte, ils en informent sans délai l'Autorité.
Exemples de bonnes pratiques
- la mise en place d'un dispositif de gestion des risques relatifs à la manipulation des compétitions sportives ou hippiques est fortement recommandée. Les indices de fraude sur lesquels les opérateurs doivent se fonder peuvent être notamment :
- la constatation de déréférencements des offres et cotations sur une compétition ;
- le montant atypique des mises enregistrées (notamment sur les paris dérivés pris avant le début des rencontres sportives) ;
- la nature atypique des paris (proportion de paris suspecte, prévalence de paris portant sur un résultat très précis, cotes/rapport élevés, chiffre d'affaires anormal sur un événement/une course au regard de l'historique des paris) ;
- le mouvement inexpliqué d'une cote ou d'un rapport ;
- une information détenue par l'opérateur, de quelque nature que ce soit, qui permettrait de soupçonner une manipulation de compétition ;
- la concentration géographique des mises par compte joueur ou par points de vente s'agissant de l'offre en réseau physique ;
- la connaissance d'un détaillant/partenaire entretenant des liens avec un acteur de compétition.
- les opérateurs de paris sportifs sont invités à prévoir dans leur règlement de jeu l'anéantissement des paris portant sur une compétition ou manifestation sportive ayant fait l'objet d'une décision d'interdiction des paris prise par la présidente de l'ANJ en application du V de l'article 12 de la loi du 12 mai 2010 modifiée.
- afin de faciliter les échanges avec l'ANJ, les opérateurs sont invités à désigner un ou des interlocuteurs dédiés afin que les services de l'Autorité puissent les informer de décisions d'interdiction et permettre leur mise en œuvre dans le délai le plus bref.
Article 13
Information générale de l'ANJ
Section 13.1 : Principes généraux
Toute constatation ou suspicion d'une fraude nouvelle, lorsqu'elle revêt un niveau suffisant de gravité, est portée à la connaissance de l'Autorité, par écrit.
Une analyse générale des fraudes ou tentatives de fraudes dont l'opérateur a pu faire l'objet durant l'année est réalisée dans le cadre du plan d'actions
Section 13.2 : Orientations de mise en œuvre
Les opérateurs doivent informer l'Autorité de la survenance d'une fraude, de sa nature et des moyens qui l'ont permise ainsi que des mesures correctrices envisagées ou mises en place.
L'analyse des fraudes contenue dans le plan d'actions s'attache à distinguer, le cas échéant, les différents types de fraude dont l'opérateur a fait l'objet, en mettant en évidence les fraudes les plus remarquables (soit par leur volume, soit par leur caractère inhabituel ou novateur).
Clause de rendez-vous
Afin d'assurer la légitimité et l'efficacité des lignes directrices qu'il dessine, le cadre de référence doit s'inscrire au cœur des réalités du secteur et des pratiques du jeu, lesquelles sont en mutation constante.
Par ailleurs, afin de mieux appréhender la diversité des situations concrètes du secteur, les orientations de ce cadre doivent pouvoir faire l'objet d'adaptations sans pour autant porter atteinte à la stabilité et la prévisibilité du cadre de régulation applicable.
Compte tenu de ces remarques, le cadre de référence doit pouvoir évoluer dans son contenu.
L'ANJ dressera un premier bilan de la mise en œuvre du cadre de référence, de façon concertée avec les opérateurs et l'ensemble des parties prenantes, un an après son entrée en vigueur. Elle proposera les modifications qui s'avèreraient nécessaires pour renforcer la réalisation des objectifs en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui constitue sa raison d'être.
(1) " Analyse nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en France ", Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB), septembre 2019.
(2) REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the assessment of the risks of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities, 24/07/2019.
(3) Mode d'emploi ERMES disponible sur le lien https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/tracfin/ERMES_082020.pdf.
(4) Adresses fonctionnelles : liste-nationale@dgtresor.gouv.fr (terrorisme) ou sanctions-gel-avoirs@dgtresor.gouv.fr (Sanctions).
(5) https://www.tresor.economie.gouv.fr/services-aux-entreprises/sanctions-economiques/signaler-un-cas-d-homonymie.