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Article R1337-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1337-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait pour un pharmacien d'officine de ne pas collecter sans frais ou de prélever des frais de collecte des déchets définis au 3° de l'article R. 1335-8-1 qui leur sont apportés par les particuliers.

II.-La récidive des contraventions de la cinquième classe prévues au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.