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Article R1335-8-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1335-8-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les officines de pharmacie ainsi que les pharmacies à usage intérieur assurant la rétrocession de médicaments remettent sans frais à chaque patient en auto-traitement et à chaque utilisateur d'autotests utilisant des dispositifs médicaux perforants un emballage adapté au type de déchet résultant de l'utilisation du dispositif.